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4 réponses
et bien merci beaucoup de m'avoir repondu mais voila j'ai un autre probleme j'ai eu rdv vous avec lui et il ma fait aucune proposition de changement d'horaire et ma toujours pas envoyer de contrat d'avenant donc je suis obliger de me presenter a 9h00 comme mon contrat l'indique mais si il y a personne pour m'aceuillir je fais comment ???
que peut t'il ce passe et qu'elle demarche dois faire ???
que peut t'il ce passe et qu'elle demarche dois faire ???
leperedesylsab
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23 sept. 2008 à 16:17
23 sept. 2008 à 16:17
L'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier la durée du travail telle que mentionnée au contrat.
Il peut fixer une nouvelle répartition des horaires au sein de la journée ou de la semaine ( plusieurs arrêts de la Cour de Cassation vont dans ce sens), à condition qu'il ne s'agisse pas d'horaires contractualisés ou considérés comme déterminants par les parties.
" Contractualisés " signifie spécialement mentionnés sur un contrat de travail ou lettre d'engagement.
" considérés comme déterminants " = le juge peut se référer à l'intention des parties à la date de conclusion du contrat ( dernière organisation horaire que vous avez acceptée).
Le salarié s'opposant à un changement de c type commet une faute susceptible d'^tre sanctionnée par un licenciement disciplinaire ( Cassation sociale 10-10-2000 n°98-41.358).
Il peut fixer une nouvelle répartition des horaires au sein de la journée ou de la semaine ( plusieurs arrêts de la Cour de Cassation vont dans ce sens), à condition qu'il ne s'agisse pas d'horaires contractualisés ou considérés comme déterminants par les parties.
" Contractualisés " signifie spécialement mentionnés sur un contrat de travail ou lettre d'engagement.
" considérés comme déterminants " = le juge peut se référer à l'intention des parties à la date de conclusion du contrat ( dernière organisation horaire que vous avez acceptée).
Le salarié s'opposant à un changement de c type commet une faute susceptible d'^tre sanctionnée par un licenciement disciplinaire ( Cassation sociale 10-10-2000 n°98-41.358).
leperedesylsab
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24 sept. 2008 à 10:16
24 sept. 2008 à 10:16
L'avis des tribunaux
La modification de la répartition de la durée du travail modifie-t-elle le contrat de travail ?
Modifier la répartition de la durée du travail contractualisée nécessite l'accord du salarié. - Si la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine est décidée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, elle a valeur contractuelle.
Sa modification entraîne donc une modification du contrat de travail que l'employeur doit soumettre à l'accord préalable du salarié.
Illustration. - Une salariée, embauchée pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine, avait obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi. Son horaire était réparti en travail continu sur quatre jours. Elle a refusé de revenir à son horaire initial réparti sur cinq jours. L'employeur l'a alors licencié pour insubordination.
Ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. En effet, la salariée étant en droit de refuser une modification de son contrat de travail, son refus ne pouvait pas justifier son licenciement.
Autre cas de modification. - Il y a aussi modification du contrat de travail quand l'employeur souhaite aménager de façon « importante » la répartition des horaires de travail.
Par exemple, il y a modification des contrats de travail si un employeur décide une réorganisation complète de la répartition du travail sur la semaine, en demandant à des salariés de travailler chaque semaine cinq jours avec, en outre, un service à assurer les samedis et dimanches, alors qu'ils travaillaient jusque là en cycles de deux semaines (une semaine trois jours et une semaine quatre jours) (cass. soc. 10 mai 1999, n° 96-45652, BC V n° 208).
Cass. soc. 9 juillet 2008, n° 06-46066 FD
Vous pouvez refuser si votre contrat de travail mentionne 9 heures comme début du temps de travail...
La modification de la répartition de la durée du travail modifie-t-elle le contrat de travail ?
Modifier la répartition de la durée du travail contractualisée nécessite l'accord du salarié. - Si la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine est décidée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, elle a valeur contractuelle.
Sa modification entraîne donc une modification du contrat de travail que l'employeur doit soumettre à l'accord préalable du salarié.
Illustration. - Une salariée, embauchée pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine, avait obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi. Son horaire était réparti en travail continu sur quatre jours. Elle a refusé de revenir à son horaire initial réparti sur cinq jours. L'employeur l'a alors licencié pour insubordination.
Ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. En effet, la salariée étant en droit de refuser une modification de son contrat de travail, son refus ne pouvait pas justifier son licenciement.
Autre cas de modification. - Il y a aussi modification du contrat de travail quand l'employeur souhaite aménager de façon « importante » la répartition des horaires de travail.
Par exemple, il y a modification des contrats de travail si un employeur décide une réorganisation complète de la répartition du travail sur la semaine, en demandant à des salariés de travailler chaque semaine cinq jours avec, en outre, un service à assurer les samedis et dimanches, alors qu'ils travaillaient jusque là en cycles de deux semaines (une semaine trois jours et une semaine quatre jours) (cass. soc. 10 mai 1999, n° 96-45652, BC V n° 208).
Cass. soc. 9 juillet 2008, n° 06-46066 FD
Vous pouvez refuser si votre contrat de travail mentionne 9 heures comme début du temps de travail...