Enfants deshérités
les3mousquetaires
-
21 sept. 2008 à 10:56
Phgr Messages postés 907 Date d'inscription lundi 1 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 12 janvier 2009 - 21 sept. 2008 à 21:53
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tevanaa
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21 sept. 2008 à 21:51
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le juge va vérifier que le souscripteur n'a pas donné davantage que ce qu'il aurait dû via l'assurance-vie.
Il va appliquer la règle des " primes manifestement exagérées ", qui s'apprécie, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, " au moment du versement des sommes, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ".
récemment, la Cour de cassation a décidé qu'une prime représentant 73% du patrimoine disponible du défunt n'était pas exagérée.
là vous dites que la totalité du patrimoine a été placé dans cette asurance, il n'y a donc pas de raison pour que l'on ne puisse pas considérer ce versement comme manifestement exagéré !
et attention aussi à la requalification du contrat d'assurance et au redressement :
un arrêt récent de la Cour de Cassation est venu réactiver la crainte de voir requalifier certains contrats d’assurance-vie avec les conséquences civiles et fiscales qui s’attachent à une telle requalification.
En l’espèce, une personne, quelques jours avant de décéder d’un cancer dont elle se savait atteinte depuis plusieurs années et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrit et sur lesquels elle avait déposé 82% de son patrimoine, et désigner ladite concubine comme seule bénéficiaire.
Considérant que les versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie constituaient une donation indirecte, l’administration fiscale a notifié au bénéficiaire un redressement fiscal. La Cour d’Appel a rejeté la contestation de la concubine et la Cour de Cassation rejette à son tour le pourvoi considérant « qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ».
Il va appliquer la règle des " primes manifestement exagérées ", qui s'apprécie, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, " au moment du versement des sommes, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ".
récemment, la Cour de cassation a décidé qu'une prime représentant 73% du patrimoine disponible du défunt n'était pas exagérée.
là vous dites que la totalité du patrimoine a été placé dans cette asurance, il n'y a donc pas de raison pour que l'on ne puisse pas considérer ce versement comme manifestement exagéré !
et attention aussi à la requalification du contrat d'assurance et au redressement :
un arrêt récent de la Cour de Cassation est venu réactiver la crainte de voir requalifier certains contrats d’assurance-vie avec les conséquences civiles et fiscales qui s’attachent à une telle requalification.
En l’espèce, une personne, quelques jours avant de décéder d’un cancer dont elle se savait atteinte depuis plusieurs années et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrit et sur lesquels elle avait déposé 82% de son patrimoine, et désigner ladite concubine comme seule bénéficiaire.
Considérant que les versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie constituaient une donation indirecte, l’administration fiscale a notifié au bénéficiaire un redressement fiscal. La Cour d’Appel a rejeté la contestation de la concubine et la Cour de Cassation rejette à son tour le pourvoi considérant « qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ».
Phgr
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21 sept. 2008 à 21:53
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Difficile à dire...
Le fait que la totalité de la succession a été transférée en assurance-vie va trés évidemment jouer pour vous.
Les autres critères considérés par le juge sont également, par exemple :
la date de souscription du contrat et des versements (par rapport au décès) ?
l'intérêt pour le souscripteur d'avoir souscrit ces contrats ?
le montant dans l'absolu des contrats
etc..
Le fait que la totalité de la succession a été transférée en assurance-vie va trés évidemment jouer pour vous.
Les autres critères considérés par le juge sont également, par exemple :
la date de souscription du contrat et des versements (par rapport au décès) ?
l'intérêt pour le souscripteur d'avoir souscrit ces contrats ?
le montant dans l'absolu des contrats
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21 sept. 2008 à 10:59
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Si les montants sont "exégarérés" (il n' y a pas de chiffres ou % précis, c'est le juge qui décidera), vous pouvez remettre en cause ces contrats (si vous pouvez en prouver l'existence), par une action judiciaire (devant le tribunal de grande instance, et avec un avocat)
merci beaucoup pour votre réponse. et nous nous permettons de vous en poser une autre : "Vu que tous les biens ont été transformés en liquidité. Et que l'intégralité a été versé dans les assurances-vie au profit de ce messieur.(documents à l'appuis). Si nous nous lanceons dans une action judiciaire, pouvons nous penser que nous rentrons dans la catégorie que vous dites "les montants exagérés"?