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3 réponses
Bonjour,
Je vais tenter d'éclairer votre lanterne votre cas est parfaitement exemplaire de la manière qu'un citoyen est traité par l'administration (municipale, régionale ou état peu importe),
Dans votre affaire, il s'agit d'une prise de possession irrégulière, ce qui constitue de la part de la commune une voie de fait,
Il a été notamment juge que constituaient des voies de fait :
- la prise de possession par l'administration d'un terrain sans droit ni titre (TC 3 novembre 1958, AJDA 1959 II 224) ou sans avoir au préalable engagé une procédure d'expropriation régulière (CA Grenoble 2 février 1959 II 224) , Juris-data n°045373 ; Cass. 3) civ. 16 février 1994, n°304D) .
- l'exécution de travaux délibérément entrepris par l'adminisatration, en l'absence de procédure d'expropriation sur une propriété privée, (Cass. 3° civ, I décembre 1976, JCP ed. N 1977 Pr. 6673).
- la prise de possession par force par une commune d'un terrain dont la cession gratuite était prévue par une clause du permis de construire, sans observer, les formalités propres à entraîner un transfert de propriété à son profit, (Cass. 1ère civ, 20 décembre 1994, Bull p. 275, D. 1995 som. com. p 92) :
La dernière jurisprudence est exactement comme votre cas, la jurisprudente est constante et abondante, il suffit d'avoir la bonne documentation, la commune est dans son tort, il faut appuyer là où sa fait mal. Toujours le citoyen n'est pas considéré comme un citoyen mais un sujet !
De la part de la commune, il s'agit d'une voie de fait,
Bon courage,
Je vais tenter d'éclairer votre lanterne votre cas est parfaitement exemplaire de la manière qu'un citoyen est traité par l'administration (municipale, régionale ou état peu importe),
Dans votre affaire, il s'agit d'une prise de possession irrégulière, ce qui constitue de la part de la commune une voie de fait,
Il a été notamment juge que constituaient des voies de fait :
- la prise de possession par l'administration d'un terrain sans droit ni titre (TC 3 novembre 1958, AJDA 1959 II 224) ou sans avoir au préalable engagé une procédure d'expropriation régulière (CA Grenoble 2 février 1959 II 224) , Juris-data n°045373 ; Cass. 3) civ. 16 février 1994, n°304D) .
- l'exécution de travaux délibérément entrepris par l'adminisatration, en l'absence de procédure d'expropriation sur une propriété privée, (Cass. 3° civ, I décembre 1976, JCP ed. N 1977 Pr. 6673).
- la prise de possession par force par une commune d'un terrain dont la cession gratuite était prévue par une clause du permis de construire, sans observer, les formalités propres à entraîner un transfert de propriété à son profit, (Cass. 1ère civ, 20 décembre 1994, Bull p. 275, D. 1995 som. com. p 92) :
La dernière jurisprudence est exactement comme votre cas, la jurisprudente est constante et abondante, il suffit d'avoir la bonne documentation, la commune est dans son tort, il faut appuyer là où sa fait mal. Toujours le citoyen n'est pas considéré comme un citoyen mais un sujet !
De la part de la commune, il s'agit d'une voie de fait,
Bon courage,
droopy75
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20 juil. 2008 à 18:43
20 juil. 2008 à 18:43
Bonjour,
Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent !
La situation est degeu.... pour vous.
Perso, je louerais un bull et détruirait le bassin : cela mettrait du plomb dans la tête du maire.
Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent !
La situation est degeu.... pour vous.
Perso, je louerais un bull et détruirait le bassin : cela mettrait du plomb dans la tête du maire.
Je vous remercie pour vos conseils.
Puis-je evoquer une prise de possession irreguliere si il y a eu promesse synalagmatique?
En fait le contrat de cession qu'on me demande de signer alors que le bassin est deja en place ne parle que de la cession pour 1 euro symbolique et non de la promesse de constructibilité.
Puis-je evoquer une prise de possession irreguliere si il y a eu promesse synalagmatique?
En fait le contrat de cession qu'on me demande de signer alors que le bassin est deja en place ne parle que de la cession pour 1 euro symbolique et non de la promesse de constructibilité.