Chan-elle
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Bonjour, vous pouvez consulter la fiche de droit-finances traitant de cette question ici : Plantations : distance et hauteur.
Quelques infos supplémentaires :
TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
- ETAT DES RISQUES ET RESPONSABILITES
Pour que l'action du voisin soit recevable, une seule condition : Excéder les inconvénients normaux du voisinage c'est à dire une limite , fixée par le Juge , au delà de laquelle le trouble n'est plus " normal "
Ont été jugés par exemple comme excessifs :
* diminution de l'ensoleillement et de la lumière (Civ.III, 18 juillet 1972, DS 1974. 73),
* diminution de la vue sur un paysage (Civ.III, 3 novembre 1977, GP 1978. Somm. 21, DS 1978.434
* dommages matériels subis par des maisons voisines consécutifs à la contruction ou à la démolition d'un ouvrage (Civ.II, 2 décembre 1982. DS.1983. IR.371 ; Civ.III, 24 janvier 1973, JCP 1973.IV.95),
* émanations d'odeurs ou de fumées polluantes (Civ.III, 23 février 1982, GP 1982. 2. Pan.225; Civ.II, 16 mai 1994, Bull. civ.II n°131),
* bruits et vibrations provoqués par des travaux entrepris sur le fonds voisin (Civ.II, 19 février 1992, Bull. civ. II n°60)
* aboiements incessants d'un chien pendant des années (Civ.II, 14 juin 1967, DS 1967. 674),
* désordres provoqués par des arbres plantés à 2m20 de la ligne séparative, c'est-à-dire pourtant à distance légale (Civ.III, 4 janvier 1990, GP 1990, Somm. 76),
* ensablement d'une propriété provoqué par les travaux de construction d'un parking
Il est difficile de fixer une ligne directrice , mais la Jurisprudence manifestait beaucoup de prudence dans la détermination des cas de troubles anormaux dans l'idée de ne pas empêcher une opération de construction utile
Les premiers arrêts exigeaient
* Un trouble continu
* Un trouble grave
* Un trouble excédant les inconvénients normaux
Les nombreuses décisions rendues appréciaient in concreto le seuil de tolérance des voisins par rapport à la nature des travaux, leur localisation, leur intensité, leur continuité et la réceptivité des victimes
La privation d'ensoleillement
La jurisprudence considère que le propriétaire de plantations même régulières vis à vis des distances (la limite est 2 mètres pour les plantations de plus de 2 mètres et de 0,50 mètre pour celles d'une hauteur inférieure, à moins que des usages locaux en imposent une plus grande), peut engager sa responsabilité si ses arbres sont la cause d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est entendu que les arbres en question sont régulièrement élagués. Si ce n'est pas le cas, il est possible de contraindre le propriétaire des arbres à le faire en application de l'article 673 du code civil. L'ombre excessive peut être un inconvénient anormal de voisinage à condition d'en apporter la preuve. Si preuve il y a, par exemple par constat d'huissier, il convient de saisir le juge du tribunal d'instance par l'intermédiaire de son secrétariat-greffe pour une action en trouble d'ensoleillement en vertu de l'article 544 du code civil... mais seulement à défaut d'accord amiable ou de conciliation devant un conciliateur. Ce n'est pas évident car en général, en plus du trouble d'ensoleillement, il faut souvent prouver, dans la pratique, le non-respect d'une règle d'urbanisme comme par exemple, la distance de recul par rapport à votre fonds ou l'absence d'élagage. N'entraînent pas un trouble anormal :
un rideau de sapins plantés sans intention malveillante et dont le caractère ornemental est bénéfique aux deux propriétés ;
un cèdre ou un résineux dont les aiguilles tombent ;
une haie de cyprès d'une hauteur de 10 mètres n'apportant qu'un trouble d'ensoleillement ponctuel en hiver ;
une privation temporaire ou ponctuelle d'ensoleillement. La privation d'ensoleillement ce peut être aussi :
la construction d'un mur de séparation ou une clôture opaque,
l'exhaussement d'un mur mitoyen,
une accumulation de dépôts etc.
Autres troubles anormaux causés par les arbres
Les arbres peuvent également être à l'origine :
d'un envahissement du terrain voisin par les racines, des ronces ou des brindilles. Dans ce cas, la victime est autorisée à les couper (article 673 du code civil) jusqu'à la limite séparative ;
d'une chute de feuilles sur la toiture voisine, la terrasse ou ayant pour conséquence de boucher la gouttière ;
d'une chute de fruits non récoltés sur le terrain voisin mais dans ce cas le voisin peut les ramasser à terre.
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