Action en retranchement
mihneaud
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28 mars 2008 à 18:22
dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 - 28 mars 2008 à 19:59
dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 - 28 mars 2008 à 19:59
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dominiquecaen
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28 mars 2008 à 19:59
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Bonjour,
L'action en retranchement, question classique, elle n'est pas réservée aux seuls enfants, mais peut être aussi appliqué par les petits enfants en fonction du principe de la représentation successorale, ce qui peut paraître logique.
Ce qu'a modifié la loi du 3 décembre 2001, c'est la possibilité d'exercer l'action en retranchement aux enfants naturels, trés singulièrement, la Cour de Cassation, refusait cette action aux seuls enfants légitimes. Mais cette jurisprudence obstinée tombait sous le coup de l'article 6-1 de la Convention Européenne, d'où la condamnation de la France aux termes de l'affaire Mazurek contre France du 1er février 2000.
C'est pas la loi précédente qui était mauvaise, c'est l'interprétation trés restrictive par la jurisprudence, d'autant plus que les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes depuis la loi du 3 janvier 1972.
L'avocat qui procédé au changement de régime matrimonial aurait du préciser que l'un des conjoints avait un enfant issu d'une première union, (ou naturel), ce qui peut être une cause de nullité du changement de régime.
L'article 25 de la loi du 3 décembre 2001, donne un effet rétroactif (ce qui est exceptionnel) à l'article 1527 du Code civil,
Dans le calcul de la quotité disponible, il doit être tenu compte des travaux que le conjoint survivant a accompli et ainsi
donné une plus value aux bâtiments, seule une expertise pourra déterminer l'importance de la plus value donnée par les travaux.
Bien à vous,
L'action en retranchement, question classique, elle n'est pas réservée aux seuls enfants, mais peut être aussi appliqué par les petits enfants en fonction du principe de la représentation successorale, ce qui peut paraître logique.
Ce qu'a modifié la loi du 3 décembre 2001, c'est la possibilité d'exercer l'action en retranchement aux enfants naturels, trés singulièrement, la Cour de Cassation, refusait cette action aux seuls enfants légitimes. Mais cette jurisprudence obstinée tombait sous le coup de l'article 6-1 de la Convention Européenne, d'où la condamnation de la France aux termes de l'affaire Mazurek contre France du 1er février 2000.
C'est pas la loi précédente qui était mauvaise, c'est l'interprétation trés restrictive par la jurisprudence, d'autant plus que les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes depuis la loi du 3 janvier 1972.
L'avocat qui procédé au changement de régime matrimonial aurait du préciser que l'un des conjoints avait un enfant issu d'une première union, (ou naturel), ce qui peut être une cause de nullité du changement de régime.
L'article 25 de la loi du 3 décembre 2001, donne un effet rétroactif (ce qui est exceptionnel) à l'article 1527 du Code civil,
Dans le calcul de la quotité disponible, il doit être tenu compte des travaux que le conjoint survivant a accompli et ainsi
donné une plus value aux bâtiments, seule une expertise pourra déterminer l'importance de la plus value donnée par les travaux.
Bien à vous,