Donation rapportable à la succession et réintégration civile

"Donation rapportable à la succession et réintégration civile"

Les héritiers doivent tenir compte des donations antérieures consenties par le défunt pour rédiger la déclaration de succession. Comment réintégrer les donations rapportables.

Quelles sont les règles du partage successoral ?

Au moment de la succession, les héritiers doivent tenir compte des donations rapportables pour le partage du patrimoine du défunt. Les règles du partage successoral posées par le Code civil reposent en effet sur plusieurs principes.

  • Sauf volonté expresse du défunt, la succession est partagée à parts égales entre ses héritiers : à savoir ses enfants, ou à défaut, ses parents et ses frères et soeurs.
  • Cette répartition peut être modifiée par le biais d'un testament ou de donations.
  • Mais les héritiers réservataires doivent toujours recevoir une part minimale du patrimoine du défunt (la "réserve"). Les donations ou les legs à des personnes autres que les réservataires ne peuvent ainsi porter que sur la "quotité disponible".

Pour le partage de la succession, on doit donc prendre en compte les donations antérieures pour évaluer la part de chacun, les donations-partages étant soumises à un régime particulier. Mais il faut bien noter que le rappel fiscal des donations antérieures obéit à des règles de calcul spécifiques, différentes des règles civiles exposées ici.

Comment se calcule une succession avec donation rapportable ?

Le principe général est simple : une fois calculé l'actif net de la succession (déduction faite des dettes du défunt), il faut ajouter les donations rapportables consenties aux héritiers avant de procéder au partage. Chacun recueillera ensuite sa part, déduction faite de ce qu'il a déjà reçu par donation. En termes juridiques, on procède au "rapport" des donations à la succession, pour maintenir l'égalité entre les héritiers.

Exemple : M. Martin a deux enfants, Jean et Pierre. Il fait une donation de 100 à Jean. A son décès, son patrimoine net vaut 300. Jean devant "rapporter" 100 à la succession, l'actif à partager est égal à 400. Jean recevra finalement 100 et Pierre 200. En d'autres termes, Jean partage la donation antérieure avec son co-héritier.

Ce principe général comporte des nombreuses exceptions et particularités.

Qui sont les héritiers concernés par les donations rapportables ?

Seuls les héritiers sont tenus de rapporter les donations antérieures à la succession. Une personne qui ne participe pas à la succession du défunt peut donc conserver la donation reçue du défunt.

Sur la base de l'exemple précédent : M.Martin fait une donation de 50 à sa nièce et son patrimoine net à son décès est réduit à 250. Jean recevra 75 et Pierre 175.

Un héritier qui entend renoncer à la succession peut conserver l'intégralité de la donation reçue.

Sur la base de l'exemple précédent : Jean renonce à la succession. Il conserve la donation de 100, tout comme la nièce du défunt. Et son frère Pierre recueille la totalité du patrimoine au décès, soit 250. Dans d'autres cas, il peut être avantageux de renoncer à la succession. Exemple : M. Dupont a deux enfants, Michel et Martine. Il fait une donation de 400 à Michel. A son décès, son patrimoine net vaut 300. Michel renonce à la succession et conserve les 400, soit 100 de plus que les 300 qui iront intégralement à Martine.

On peut aussi léguer par testament un bien donné ou une partie de ses biens à un "légataire". Quand ce dernier n'est pas en même temps héritier du défunt, il peut conserver les éventuelles donations reçues auparavant.

Exemple : M. Dupuis a deux enfants, Claude et Jacques. Il fait une donation de 50 à son neveu et lui lègue ensuite le quart de son patrimoine. A son décès, ce patrimoine vaut 400. Le neveu recueillera 100 et conservera la donation de 50. Les enfants recevront chacun 150. Quand le légataire est en même temps héritier légal, la question est plus délicate. On estime généralement qu'il n'est pas obligé de rapporter la donation antérieure quand il n'est pas réservataire.

A l'inverse, les personnes qui ne sont pas obligées de rapporter les donations antérieures ne peuvent pas non plus profiter des éventuels autres rapports réalisés par les héritiers.

Exemple : M. Durand a deux enfants, Claude et Jacques. Il fait une donation de 50 à son neveu et lui lègue ensuite le quart de son patrimoine. Il fait également une donation de 200 à Claude. A son décès, son patrimoine vaut 1000. Le neveu conservera la donation de 50 et recevra 250. Le solde du patrimoine successoral s'élève donc à 750, auquel Claude rapport la donation de 200. Les deux frères doivent se partager 950. Claude recevra 275 (475 - 200) et Jacques 475.

Quelles sont les donations non rapportables ?

La loi suppose que le défunt n'a pas voulu rompre l'égalité entre ses héritiers en consentant à l'un d'eux une donation antérieure. Mais elle lui donne aussi la possibilité de rompre volontairement cette égalité en dispensant le donataire de rapporter la donation à la succession. On parle alors d'une donation "à titre de préciput ou hors part". En d'autres termes, le défunt considère que le montant de cette libéralité ne doit pas faire partie de sa succession.

Cette dispense de rapport n'est soumise à aucune forme légale. L'essentiel est que la volonté du donateur (le futur défunt) soit sans ambiguïté.

A côté des donations simples, on peut aussi procéder de son vivant à une donation-partage en répartissant une partie de ses biens entre ses héritiers ou d'autres personnes dans certains cas. Une solution intéressante. Ces donations-partages ne sont en effet pas rapportables à la succession : on n'en tient donc pas compte au moment du partage successoral.

Comment se calcule une donation rapportable ?

Une fois défini le principe du rapport des donations, reste à savoir comment calculer le montant à rajouter à la succession... Dans la pratique, la valeur des biens donnés varie en effet dans le temps et il faut donc en tenir compte au moment du partage successoral pour maintenir l'égalité entre les héritiers.

D'après l'article 860 du Code civil, le montant du rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même au moment de la donation. En d'autres termes, il s'agit de partager le patrimoine du défunt comme s'il n'avait procédé à aucune donation antérieure.

Exemple : Charles et Fabrice ont reçu respectivement un studio d'une valeur de 200 et un terrain d'une valeur de 300. Au moment du décès de leur père, le patrimoine s'élève à 1000, le studio vaut 400 et le terrain 250. Le partage portera sur un montant de 1650, soit 825 pour chaque enfant.

Naturellement, l'héritier concerné retirera de la part qui lui est due la même somme qu'il a ajoutée au montant global de la succession.

Dans l'exemple précédent, Charles recevra donc 425 (825 - 400) et Fabrice 575 (825 - 250).

Le Code civil tient donc compte de la moins-value ou de la plus-value acquise par le bien donné. Mais seulement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en est pas tenu compte pour le rapport.

Exemple : un terrain devenu constructible vaut beaucoup plus qu'au moment de la donation. Fabrice n'y est pour rien et l'intégralité de la plus-value sera donc rapportable. A l'inverse, Charles peut avoir aussi rénové complètement le studio. Dans ce cas, la part de la plus-value résultant des travaux ne sera pas rajoutée à la succession. De même, si Charles a laissé se dégrader le studio, la part de valeur du bien résultant de ce manque d'entretien sera tout de même rajoutée à la succession.

Autre précision : si le bien a été vendu avant le décès, on prendra en compte la valeur du bien au moment de la vente (toujours par rapport à son état au moment de la donation). Et si l'héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession (au prorata naturellement du montant réinvesti).

Seule exception au principe de revalorisation : la donation d'une somme d'argent. Dans ce cas, le Code civil considère alors que c'est cette même somme qui doit être rapportée au moment de la succession, sauf si elle a servi à acheter un bien. Dans ce cas, c'est la valeur acquise par ce bien qui est pris en compte pour déterminer la part de chaque héritier.

Mais de même que le donateur peut dispenser de rapport le donataire, ces règles légales d'évaluation peuvent faire l'objet de modifications. Le donateur peut donc préciser que le bien donné devra être évalué à telle date ou selon tels critères. Il peut même fixer un montant forfaitaire. Ce mode d'évaluation aboutit donc à favoriser ou défavoriser le bénéficiaire de la donation par rapport à ses autres héritiers.

La différence de valeur entre l'évaluation légale et l'évaluation stipulée par le donateur aboutit donc à une sorte de libéralité consentie au donateur (si elle lui est favorable) ou à ses co-héritiers (si elle lui est défavorable). Et il faudra vérifier que cette libéralité ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire. Naturellement, si l'évaluation stipulée par le donateur est inférieure à l'évaluation légale (au moment du décès), le donataire est favorisé puisqu'au moment du partage, on considère qu'il a reçu moins que la valeur de cette donation à cette même date.
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