Les bénéficiaires interdits de dons et legs

Les bénéficiaires interdits de dons et legs Tout le monde ne peut pas être bénéficiaire d'un testament ou d'une donation. Dans un souci de protection des héritiers, la loi interdit les dons et legs en faveur de certaines personnes proches du défunt.

Peut-on faire un testament en faveur d'un défunt ?

Il est impossible de faire des donations ou des legs à des personnes qui n'existent pas ou plus. C'est notamment le cas de l'enfant qui ne serait pas encore conçu ou d'une personne décédée. On ne peut donc pas faire un testament en faveur d'un défunt.

Peut-on faire un testament en faveur de son tuteur ?

Un mineur ne peut pas donner ou léguer des biens à son tuteur sauf lorsque ce dernier est un ascendant (l'un des deux parents notamment). En revanche, cette interdiction n'est plus applicable lorsque, une fois la personne devenue majeure, le compte de tutelle a été rendu et apuré.

Quelles sont les professions interdites pour une donation ou un testament ?

En plus de ces règles, certaines personnes ne peuvent pas légalement recevoir des libéralités en raison des fonctions qu'elles exercent. Des normes spécifiques existent également en ce qui concerne les donations ou legs transmis à une association. La loi interdit aux personnes suivantes de recevoir des legs ou des donations :

Médecins et professions médicales

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt. Cette disposition concerne notamment les médecins, les infirmiers et les pharmaciens.

Maintien à domicile

Les propriétaires, dirigeants ou salariés des services ou établissements oeuvrant dans le maintien à domicile ne peuvent recevoir de libéralités de la part des personnes assistées. Il en est de même des éventuels volontaires bénévoles travaillant dans ces structures. Sont frappés de la même incapacité de recevoir les employés de maison apportant une aide au maintien à domicile.

Maisons de retraite

Les propriétaires, les administrateurs et les employés d'établissements sociaux et médico-sociaux s'occupant de personnes en situation de faiblesse telles que les personnes âgées ou les handicapés. Ces règles visent notamment les employés de maison de retraite.

Accueil familial

Les accueillants familiaux hébergeant des personnes âgées ou handicapées. Cette interdiction est également applicable à leur conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs ainsi qu'à leurs ascendants ou descendants.

Tutelle et curatelle

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales (sociétés, associations, etc.) au nom desquelles ils exercent leurs fonctions lorsque le donataire ou le testateur (auteur du testament) est une personne dont ils assurent la protection. Sont notamment visés les tuteurs et les curateurs professionnels ainsi que les établissements publics et les associations au sein desquels ils remplissent leurs missions.

Prêtres

Les ministres du culte : prêtres, aumôniers, pasteurs, imams, rabbins, etc. En revanche, la loi n'interdit pas les testaments effectués en faveur d'une aide ménagère. La Cour de Cassation a ainsi reconnu la validité du testament d'une personne âgée en faveur de son aide ménagère (arrêt n°12-25160 de la 1ere chambre civile du 25 septembre 2013).

Une société ou une association pour personnes âgées peut-elle recevoir un legs ?

Les personnes morales qui assurent des services sociaux ou médico-sociaux peuvent recevoir des dons et legs de la part de personnes assistées ou hébergées. A condition que ces personnes morales, société ou association, aient bénéficié d'un agrément préalable sous la forme d'une autorisation administrative de recevoir dons et legs (art. 910 et 937 du Code Civil).

Les exceptions

Sous certaines conditions, les libéralités effectuées au bénéfice des personnes mentionnées précédemment peuvent toutefois être permises. La réception de legs ou de donations est possible lorsque :

  • ces libéralités sont faites à titre de rémunération, en prenant en compte la nature des services rendus et les facultés du donateur ou de l'auteur du testament. Il faut donc que ce dernier dispose de toutes ses facultés et que ces libéralités soient proportionnelles aux soins et services qu'il a reçus.
  • en cas de legs ou de donation universels, le bénéficiaire possède un lien jusqu'au 4e degré de parenté inclus avec la personne décédée. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque le disposant possède des héritiers en ligne directe, à moins que le bénéficiaire de la disposition ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les cas de fraude

En pratique, il peut être tentant de contourner ces interdictions en ayant recours à des donations ou des legs déguisés. Le Code civil prévoit ainsi que les règles mentionnées précédemment recouvrent les libéralités :

  • déguisées sous la forme d'un contrat onéreux ;
  • faites sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

A ce titre, la libéralité est présumée nulle dès lors qu'elle est destinée aux père et mère, aux enfants et aux descendants, ainsi qu'à l'époux de la personne faisant l'objet de l'interdiction. Dans ces hypothèses, il appartiendra au légataire ou au donataire de démontrer l'absence d'interposition de sa part en cas de contestation.

Droit des successions