Déchéance du terme ou procédure judiciaire ?
Résolu/Fermé
Bonjour,
en cas d'impayés d'échéances d'un prêt , j'ai lu que l'organisme pouvait prononcer la déchéance du terme ou engager une procédure judiciaire.
Pouvez-vous m'expliquer la différence entre ces deux solutions ?
en cas d'impayés d'échéances d'un prêt , j'ai lu que l'organisme pouvait prononcer la déchéance du terme ou engager une procédure judiciaire.
Pouvez-vous m'expliquer la différence entre ces deux solutions ?
25 réponses
-
La seconde peut suivre (et suit souvent, d'ailleurs) la première.
-
J'aime beaucoup vos interventions gérard et aussi celles de germain , je trouve que le sujet permet vraiment de déployer une réflexion très intéressante et je vous remercie bien d'y participer.
-
Il faut tout suivre , sinon vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte que ce sujet traite précisément de cet article puisqu'il parle de déchéance du terme , mais il parle aussi de l'article 1184 du code civil , et de la note 129 (je crois ) de la Banque de France.
Il s'agit effectivement de prêt conso , et aussi de définir les modalités de mise en oeuvre d'un prononcé de déchéance du terme s'il n'y a pas de mention précisant le nombre d'échéances impayées y conduisant ou s'il manque la stipulation que la déchéance sera prononcée sans mise en demeure préalable ,valant clause résolutoire.
Dans tous les cas , l'article 1184 du code civil répond à une question :
Lorsque le prêteur décide de recouvrer sa créance d'échéances impayées , il ne peut pas demander en parallèle une déchéance du terme valant résolution du contrat , c'est incompatible avec la loi. -
Je n'ai pas tout suivi mais, s'il s'agit de prêts conso, l'article L 311-30 du Code de la consommation a t il été évoqué ?
-
Et si "n" n'est pas défini au contrat ?
C'est quand même bien une condition nécessaire au prononcé de déchéance , n'est-ce pas ? -
Je ne suis pas juriste. Tout ce que je sais c'est qu'au bout de n échéances impayées, il y a déchéance du terme et qu'ensuite c'est le contentieux.
-
Merci de répondre germain , donc , cette histoire de mentionner le nombre d'échéances impayées conduisant à une déchéance , doit tout de même être la condition nécessaire au prononcé.
Au cas où le nombre d'échéances conduisant à une déchéance ne serait pas précisé ,
Voici ce que dit l'article 1184 du code civil :
" La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec
dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances."
Ce texte fait clairement apparaitre la question de ce sujet , à savoir que le créancier a le choix entre demander en paiement le montant des échéances impayées , ou prononcer la déchéance du terme.
Donc , si le créancier fait une mise en demeure pour recouvrer les impayés faute de quoi , il ira en justice , il parle d'une exécution forcée en nature.
Dans ce cas , il ne peut pas demander dans la foulée une résolution du contrat puisqu'il a fait le choix d'une exécution forcée.
Ça colle ou pas ? -
Un prêt c'est un contrat avec des clauses.
On prête une somme et l'on convient de remboursements.
Si les remboursements ne sont pas effectués comme prévu (échéances impayées)au contrat, celui-ci devient caduc donc on réclame le solde (déchéance du terme). -
C'est bien en fonction des clauses germain ?
-
Si je saisis bien vos propos , vous faites référence au nombre d'échéances impayées à partir desquelles une déchéance du terme peut être prononcée et qui sont écrites dans la clause du contrat de prêt?
Si c'est dès une mensualité , le contrat est rompu , si c'est deux , etc...? -
Relisez mon post à ce sujet. Il est suffisamment clair.
Sachez par contre que le nombre de 3 échéances peut varier d'une banque à l'autre et même au sein de la même banque. Ce n'est pas une obligation légale. Des dossiers peuvent partir avec 5 ou 6 échéances en retard et certains dès la première. -
germain ,pouvez-vous m'expliquer le système de rupture de contrat à la quatrième échéance,je crois que vous n'avez pas vu mon commentaire plus haut.
je vous demande des précisions parce que si une procédure judiciaire est en voie d'être engagée ,et que cette procédure est signifiée à l'emprunteur alors qu'il a trois échéances impayées ,ce serait déloyal vis à vis de cet emprunteur qu'il envisage de devoir régler ses échéances en retard et qu'entre-temps la déchéance soit prononcée.
A moins que ces procédures judiciaires ne soient obligatoirement à mettre en place dès la première ou deuxième échéance ? -
Je pense que louloute est dans le vrai. Cela rejoint mes derniers propos.
-
gérard , un peu plus haut (deuxième post ) , faisait référence au fait que la déchéance de terme peut suivre (et suit souvent ) la procédure judiciaire.donc, ce sont bien deux choix possibles du créancier dont l'une est basée sur les échéances et l'autre sur le capital restant dû.
Alors si un organisme décide d'une procédure,c'est qu'il renonce (pour un temps réduit très certainement) à la déchéance du terme ,vrai ou faux ? -
Oui, on est encore dans l'"amiable" avant déchéance ou (comme tu dis et que j'évoquais dans une réponse) pour des échéances finales.
Mais je vois mal une requete en injonction de payer uniquement sur des échéances en cours de vie du pret.
La logique est la déchéance du terme. -
C'est peut-être cette voie (la voie d'huissier) qui est considérée comme un engagement de procédure ?
C'est vrai que c'est un casse-tête! -
Avant la déchéance du terme, il est toutefois possible de produire la créance par voie d'huissier. Si elle est recevable, le prêt peut à nouveau reprendre normalement.
Le cas d'un mauvais payeur caractériel par exemple ou si le prêt est en fin de course. -
Oui, mais ce que je ne comprends pas, Germain, c'est l'action judiciaire uniquement sur les échéance impayées..
Sauf si celles-ci, comme je le disais, sont restées impayées aprés reprise normale des remboursements.... mais tiré par les cheveux ! -
Lorsqu'il n'y a pas la provision en compte pour payer une échéance de prêt, celle-ci est "logée" sur un compte interne. La deuxième et la troisième aussi si la situation ne s'arrange pas. Cette procédure permet de rattraper le coup (avec des intérêts supplémentaires) s'il ne s'agit, de la part de l'emprunteur, que d'un ennui passager. C'est une phase de recouvrement amiable.
A la quatrième échéance impayée, la banque considère qu'il y a rupture du contrat de prêt de la part de l'emprunteur et prononce la déchéance du terme. C'est à dire qu'au montant des échéances impayées, on ajoute le solde du capital restant dû du prêt. IL N'Y A PLUS MOYEN DE REPRENDRE LE REMBOURSEMENT NORMAL DU PRET. Cette créance passe ensuite au contentieux qui fait jouer les garanties. -
"Difficile de poursuivre en cours de prêt un débiteur pour les échéances "non réglées à ce jour ou à venir".
C'est ce que je pense aussi ,pourtant le texte à l'air de dire qu'il ya bien deux choix possibles du créancier.-
-
Note d'information n°129 de la Banque de France :
"pour tous les types de crédit, les défauts de paiement
pour lesquels l'établissement de crédit engage une
procédure judiciaire ou prononce la déchéance du
terme après mise en demeure du débiteur restée
sans effet."
Le site Service-Public.fr:
" Recours judiciaire du prêteur
Le prêteur met en recouvrement la dette par voie d'huissier ou en ayant recours à une société de recouvrement.
Si cette phase amiable de recouvrement ne lui permet pas d'obtenir le paiement des échéances impayées ou de la totalité du capital restant du (selon la situation), il engage alors une procédure de recouvrement judiciaire afin d'obtenir une injonction de payer valant titre exécutoire lui permettant de mandater un huissier de justice aux fins de saisies. " -
-
-
- 1
- 2
Suivant