Panneaux Solaires : demande de dédommagement
Voici le témoignage.
A ce stade pour laisser une chance de règlement à l’amiable, le nom des sociétés et remplacé respectivement par « L’installateur » et « la Régie Locale ».
L'histoire
Il a été signé un bon de commande pour une installation de panneaux solaires d’une puissance de 6800 kWc en septembre 2024.
Installation réalisée le 13/14 janvier 2025 et injection en réseau le 15 janvier 2025. (Consuel du 15 janvier 2025)
Actuellement, le plaignant/victime est toujours en attente d’une réponse de dédommagement du service réclamation de l'installateur depuis novembre 2025.
Vue de l’extérieur, il est totalement incompréhensible de découvrir ce qui suit.
Il est tout aussi inconcevable qu'en tant que client, c’est lui qui a mis en lumière et a du subir les conséquences de ces faits avérés.
1)Services commerciaux, Réclamation et d’études L'installateur: dysfonctionnements
Les entendus sont nombreux :
a) une absence de collaboration.
Lors de l’étude du dossier par L’installateur., les obligations imposées par la Régie Locale à ses partenaires, auraient du être identifiées et être intégrées en amont.
Or elle ont été découvertes une fois l’installation raccordée au réseau et suite à la demande d’obligation d’achat sollicitée au nom du client en avril 2025 par L’installateur..
b) lors de l’étude préalable, le service d’étude de l’installateur n’a pas pris en compte la norme NF15-100 applicable aux installations solaires comme le réclame la Régie Locale .
c) non prise en compte en amont des documents réclamés par la Régie Locale pour la demande d’achat du surplus.
d) difficultés pour joindre une personne téléphoniquement pour régler tous ces problèmes. Sur ce point, perte de temps, génération de stress, avec l’obligation de passer par un point unique qui ne prévoit pas un dispositif de gestion des cas particuliers.
2) Erreurs techniques d’installation et risques.
a)Mise en danger de la santé d’autrui par le poseur des panneaux solaires
Le jour de l’installation le client a bloqué la société de pose des panneaux et demandé l’intervention du responsable du chantier de l'installateur.
En effet les techniciens mandatés par l'installateur voulaient appliquer une procédure non homologuée en France.
A savoir, percer un trou le long de la prise de terre dans la dalle en béton pour y verser de l’eau salée.
Dans le futur, cette installation électrique dans son ensemble n’aurait plus bénéficié du dispositif de protection de mise à la terre une fois la tige rongée par le sel .
En cas d’électrocution d’un membre de la famille, la responsabilité de l'installateur aurait pu être engagée.
Le chef de chantier a réglé ce point avec les techniciens.
Sur ce point un accident a été évité.
Mais ce n’était pas au client de faire le travail de surveillance et de formation des techniciens mandatés par l'installateur.
b) erreur technique :
L’entreprise mandatée par l'installateur pour mettre l’installation aux normes NF15-100 comme exigé par la Régie Locale, a inversé les pinces tores nécessitant une nouvelle intervention de régularisation de la régularisation.
3)Responsabilité de l'installateur
Il a été démontré dans les points cités :
- des dysfonctionnements,
- des erreurs humaines,
- d'un manque de concertation inter service,
- d’absence de procédures de régularisation pour des cas spécifique sortant du protocole classique de traitement des dossiers particuliers.
- la Régie Locale avait interdit l’injection du surplus avant vérification de l’installation. En cas d’incident sur le réseau électrique, cette dernière ce serait retournée contre le responsable pour réclamer des réparations.
4) Rôle du Client
- si le client n’avait pas été au fait de certains points et n’avait pas entre autre bloqué le chantier, en cas d’électrocution, la responsabilité de l'installateur aurait pu être recherchée.
- la Régie Locale avait interdit l’injection du surplus produit avant adaptation du compteur Linky. Or en raccordant au réseau l’installation solaire et en injectant le surplus sans autorisation, l'installateur a exposé son client au fait de devoir supporter des frais énormes en cas d’accident sur le réseau.
- le client a du réaliser l’enquête auprès des parties citées tant en interne en externe pour clarifier ce dossier nébuleux car l'installateur ne trouvait pas trace de ces éléments dans son dossier.
- qu’à son âge (70 ans) il convenait de le préserver et de ne pas le stresser avec toutes ces péripéties et contraintes non de sont fait.
Tous ces éléments pour le client, cela ne donne pas une image sérieuse des prestations de l'installateur.
De facto, à ce jour le client a refusé de signer le contrat d’obligation d’achat car :
1) le tarif proposé est celui d’avril 2025 et non de janvier 2025 .( motif : l’installateur a trop tardé à communiquer les documents de demande de raccordement à la Régie Locale).
2) Le client n'est pas un professionnel ni le fabricant des panneaux ni l’installateur, aussi il ne peux pas signer le texte suivant figurant dans le contrat d’obligation d’achat :
---------------------
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU PRODUCTEUR
Je, soussigné(e) Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………..,
atteste sur l'honneur, en qualité d’exploitant de l’installation photovoltaïque objet du contrat d’Achat
mentionné ci-dessus ou de mandataire de ce dernier, qu’en date d’achèvement :
• l’installation est conforme aux éléments définis à l’article 3 de l’Arrêté et notamment que la
puissance Q déclarée au titre du 7° de l’article 3 de l’Arrêté est conforme à la définition de l’annexe
1 et aux règles prévues à l’annexe 3 de l’Arrêté1 ;
• l’installation a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité prévues à l’article 8 et à l’annexe 2
de l’Arrêté en correspondance avec le tarif demandé;
• j’ai informé le gestionnaire de réseau ou le Cocontractant des modifications des caractéristiques
de mon installation conformément à l’article 7 de l’Arrêté.
• si l’installation est équipée d’un dispositif de stockage de l’électricité, un dispositif technique a été
mis en place et permet de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement de l’installation de
production
Je m'engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité administrative
compétente.
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une
attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441-7 premièrement du
code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait
d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
Pour valoir ce que de droit. (nom, qualité et signature)
Fait à……………………
Le ………….
En conclusion, est-ce qu'il est acceptable de se trouver dans cette situation et qu'est-il possible de pouvoir faire pour obtenir réparation?
Merci
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