Participation au vote de Copropriétaires non concernés par
_lael_ Messages postés 5352 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 22 février 2025 - 25 déc. 2024 à 11:55
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3 réponses
20 déc. 2024 à 09:06
Bonjour :
2 choses :
1- ceci est une charge dite à l'utilité, donc la charge aurait du être aux copros des parkings, si ceux ci sont des lots privatifs :
"Article 10
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées."
2- le délai d'assignation est épuisé, il ne reste qu'à faire une nouvelle AG:
a) qui annulera celle déjà prise
b) en fera une nouvelle
bien sur pour cette nouvelle AG, il faut qu'elle soit déclenchée par des volontaires donc payante si on veut faire rapidement (1 mois) ou attendre la prochaine et il faut dans ce cas que la résolution soit proposée par au moins 25% des tantièmes
24 déc. 2024 à 18:05
Bonjour,
Sur cette question, que dit le RdC ? S'il y a erreur, c'est le syndic qui devient responsable et qui doit assumer.
Cdlt
25 déc. 2024 à 07:00
S'il y a erreur, c'est le syndic qui devient responsable et qui doit assumer.
Attention vous faites erreur. Comme la décision n'a pas été contestée dans les délais, la responsabilité du syndic ne peut pas être recherchée ou engagée.
Voir en ce sens Cass. 3e civ. 16-3-2017 n° 15-22.185.
Cdt,
25 déc. 2024 à 11:34
La décision est effectivement logique, car ce qui devient définitif car non contesté dans les délais de l'article 42, ne peut de fait plus engager la responsabilité de qui que ce soit.
Modifié le 25 déc. 2024 à 12:19
Il reste possible de faire annuler une décision d'AG (la faire réputée non écrite plus précisément) même si les délais de l'article 42 sont écoulés.
Il faut que la décision soit réputée non écrite sur le fondement de l'article 43.
Cf Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2000, 98-22.792 :
"Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 10 et 42 de la même loi ; [...]
[...] alors que le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de cette loi ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
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Idem pour Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 novembre 2008, 07-18.823
.
Mais dans le cas de GKPDM il n'est pas voté un changement de la répartition de charges, c'est juste la résolution qui est votée sans être limitée aux seuls concernés, donc ça ne suffit pas à la rendre non écrite à priori.