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2 réponses
Bonjour,
Sachez qu'en vertu de l'article L3324-6 du Code du travail, un arrêt de travail consécutif à un accident du travail est considéré comme une période de présence effective pour le calcul de la participation à laquelle vous avez droit. Il en est de même en ce qui concerne l'intéressement en vertu de l'article L3314-5 dudit code.
Toutefois, vous devez relire l'accord conclu chez votre employeur en vue de déterminer le mode de calcul de la participation et de l'intéressement de chaque salarié pour savoir ce qu'il prévoit dans votre cas.
En outre :
- Article L3314-5
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.
Bien sincèrement.
Sachez qu'en vertu de l'article L3324-6 du Code du travail, un arrêt de travail consécutif à un accident du travail est considéré comme une période de présence effective pour le calcul de la participation à laquelle vous avez droit. Il en est de même en ce qui concerne l'intéressement en vertu de l'article L3314-5 dudit code.
Toutefois, vous devez relire l'accord conclu chez votre employeur en vue de déterminer le mode de calcul de la participation et de l'intéressement de chaque salarié pour savoir ce qu'il prévoit dans votre cas.
En outre :
- Article L3314-5
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.
Bien sincèrement.