Récupérer des congés payés acquis durant un arrêt maladie

Naomi - Modifié le 17 oct. 2024 à 06:11
nenuphar. Messages postés 6010 Date d'inscription dimanche 8 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2024 - 17 oct. 2024 à 18:16

Bonjour,

J'ai été en arrêt maladie non professionnel durant 9 mois continus entre 2021 et 2022.

Je souhaite récupérer les congés payés de cette période comme le prévoit désormais la loi d'avril 2024 sur l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie.

Mes patrons sont d'accord mais la comptable leur dit qu'il n'est pas possible de le faire actuellement car il faut attendre qu'un décret d'application de la loi soit mis en place afin qu'elle sache précisément comment procéder. 

Est-ce vrai ? Si oui a t-on une idée de quand sortira ce décret ? Je ne trouve aucune information sur ce sujet sur internet.

1 réponse

nenuphar. Messages postés 6010 Date d'inscription dimanche 8 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2024 2 330
Modifié le 17 oct. 2024 à 18:17

Bonjour,

Dites lui de se référer aux articles L3141-5 (7°) et L3141-5-1 du Code du Travail. Elle doit appliquer le Code du Travail ; si elle ne sait pas faire, l'inspection du travail la renseignera avec plaisir.

Cdt

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000049453299

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049461613

Article L3141-5

Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Article L3141-5-1

Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

0