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3 réponses
Modifié le 7 oct. 2024 à 09:43
Bonjour
Ce vigile n'a effectivement pas fait son travail correctement : il aurait dû appeler les forces de l'ordre et inciter la jeune fille ( peut être mineure) à porter plainte .
C'est encore possible d'ailleurs .
Enfin oui, on peut vous interdire l'accès à un établissement recevant du public, pour une raison qui ne tiendrait pas de la discrimination , et dans le contexte d'une personne qui a fait usage de violence sur les autres clients on a même un motif légitime pour refuser de lui vendre quoi que ce soit .
Enfin le vigile est là pour assurer la sécurité des biens et des personnes , donc bien evidemment qu'il peut faire en sorte que les violences cessent : on est dans le cas d'une flagrance .
Après bien evidemment, vous pouvez porter plainte, mais à mon avis, ce n'est pas le vigile qui sera mis en cause dans cette histoire .
bonjour
un magasin est un lieu privé accueillant du public; il (du moins la direction)peut refuser l'accès à un client si celui ci menace la sécurité des autres clients. or là vous avez giflé une cliente ; cette cliente peut par ailleurs déposer plainte contre vous pour violence et il n'y a pas de légitime défense puisque c'est vous qui avez attaqué la première
dans l'absolu le vigile n'avait pas le droit de vous toucher même le bras , il aurait dû appeler la police....et vous vous seriez expliquée devant la police
7 oct. 2024 à 09:55
Attention toute personne a le droit de maitriser l'auteur d'un flagrant délit .
Son seul tort a été de ne pas appeler les forces de l'ordre dans cette histoire .
M'enfin si l'agresseur se présente de lui même aux FDO, tant mieux !
Article 73
Version en vigueur depuis le 02 juin 2014
Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.