Mettre fin à un bail meublé de 1 an à date anniversaire
Torrnadio - 4 oct. 2024 à 09:58
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2 réponses
Modifié le 3 oct. 2024 à 16:44
bonjour,
pour une location meublée, le préavis de congé du bailleur est bien de 3 mois :
"date d'effet" du bail (= date de remise des clés quand elle est ultérieure à la date des signatures, à défaut = date des signatures du contrat) au 1°/02/2024 => fin du bail en cours = 31/01/2025 (c'est le renouvellement tacite qui aurait été le 1°/02/2025 si vous ne donniez pas votre congé).
Attention : pour que le congé soit valable ( entre autres obligations sur le fond et la forme : voir le lien ci-dessous), c'est la RÉCEPTION de la notification de votre congé qui doit se réaliser au moins 3 mois avant la FIN du bail en cours : donc la réception de votre notification de congé doit être réalisée au plus tard le 31/10/2024.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
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En location meublée, le locataire n'a pas de droit de préemption (comme il l'aurait eu si la location avait été nue), mais il a quand même la possibilité de se mettre sur les rangs des futurs acquéreurs et au même titre qu'eux (= sans avantages particuliers).
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TEOM : en location meublée, le + souvent les charges sont "au forfait" (vs charges "au réel" par provisions mensuelles à régulariser annuellement) ET comprennent systématiquement la TEOM.... SAUF SI vous aviez, au moment des signatures, mentionné audit contrat qu'elle serait à payer à part et en sus dudit forfait (sur justificatif, sans les frais de gestion/rôle et pour le temps réel d'occupation).
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Le locataire qui a réceptionné une notification de congé de la part de son bailleur est en droit de rester dans son logement AU PLUS TARD JUSQU'AU DERNIER JOUR DU BAIL EN COURS (soit jusqu'au 31/01/2025)... mais s'il part AVANT mais PENDANT ledit préavis (entre le 31/10/2024 et le 30/01/2025), il ne devra payer loyer et charges QUE pour le temps RÉEL d'occupation = jusqu'au jour inclus du rendu des clés.
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La non présentation d'attestation d'assurance du logement est aussi un "motif légitime et sérieux" de résiliation du bail, MAIS seulement après une demande par courrier R+AR restée sans effet (me semble-t-il pendant 1 mois) : dans votre cas, ça risque d'être un peu trop juste
-> envoi d'un RAR le 04/10 -> présentation au mieux le 05 ou le 06/10 -> locataire absent -> délai par la Poste de mise à disposition pendant 14 jours après la 1° présentation -> on arrive déjà au 20 ou 21/10 = il ne vous resterait que 11 ou 10 jours pour envoyer votre notification de congé ET qu'elle soit réceptionnée au plus tard le 31/10/2024 par votre locataire....
Alors, je vous conseille d'oublier pour le moment ce problème d'assurance et de donner votre "congé pour vente" sans tarder soit via un courrier RAR, soit en lui remettant en main propre votre notification de congé (en garder une copie signée du locataire), soit via un commissaire de justice [c'est payant, MAIS, même en l'absence de votre locataire, la notification sera présumée avoir été réceptionnée par le locataire... à condition bien sûr que ledit commissaire passe chez votre locataire "DANS" le délai légal (= au plus tard le 31/10)].
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En complément et à toutes fins utiles, je vous propose de lire un de mes topos, ainsi que les liens donnés :
ATTENTION : correction ici du § II-G
Le texte juste est :
“ En copropriété, le propriétaire est en droit de conserver (en sus des éventuelles retenues dues si l’EDLS est non conforme à l’EDLE) jusqu’à 20 % maximum du montant du DG (…) ”
et PAS : ‘(…) jusqu’à 1 mois de loyer hors charges’
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ainsi que le § X d'un autre de mes topos :
[Ne pas tenir compte du § V sur la TH qui a été supprimée pour toute résidence principale le 1er/01/2023]
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cdt.
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PS : attention au congé frauduleux.... si vous donnez "congé pour vente", il faut vraiment avoir l'intention de vendre (au prix du marché) et pouvoir le prouver en cas de litige avec le locataire actuellement en place (annonces dans agence(s), sur Internet,...)
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Modifié le 3 oct. 2024 à 16:47
Merci de votre réponse bien précise ... toutefois ai-je le droit de résilier ce bail pour paiements incomplets et fantaisistes ? irréguliers ? et non paiement de la caution en entier ?
Dans ce cas la LAR à 3 mois est elle suffisante pour avertir du non renouvellement du bail ? Si j'avertis avec les 3 mois réglementaires et que le locataire alors paye ses dettes , cela lui donne t'il le droit de rester ?
le locataire actuel n'est pas fiable, puis-je tout simplement mettre un locataire plus sérieux qui s'est présenté à moi ces derniers temps?
La vente est un objectif non urgent, suffit t'il de mettre en vente sans la réaliser pour un ou deux ans et en mettant alors un locataire sérieux entre temps ?
Que se passe t'il si le locataire ne va pas chercher la LAR ???
Merci
Modifié le 3 oct. 2024 à 16:51
J'ai fait des rajouts à ma réponse pendant que vous rédigiez le vôtre : merci de tout relire et de poser les questions sans réponses :-)
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3 oct. 2024 à 16:58
merci de votre réactivité ! j'ai bien noté ..je vais voir si j'ai d'autres questions ....par exemple : mettre fin au bail pour vente en projet (ds une agence) et mettre un autre locataire en attendant ... prétextant qu'il fait des travaux de mise aux normes ... puis finalement ne pas vendre si la location se passe bien ?
3 oct. 2024 à 17:09
Le congé pour "vente en projet" n'est pas légal... voir "congé frauduleux"....
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"mettre un autre locataire en attendant ... prétextant..." :
"prétextant" : donc ça ne serait pas la réalité des faits => congé frauduleux !! On ne chasse pas un locataire pour en mettre un autre à sa place.
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Par contre, si le bailleur veut mettre son logement aux normes (avec un nouveau DPE à faire faire), il peut le faire après le départ du locataire actuel et s"il n'arrive pas à le vendre malgré un prix au prix du marché et après recherches actives et sérieuses pendant assez longtemps (mais je ne sais pas pendant "combien" de temps !!), il pourra remettre en location sans ennuis.
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3 oct. 2024 à 17:52
Donc
-Vente effective à initier
- invoquer le non paiement de caution n'est pas dans les temps
en est il de même pour les loyers payés en retards ? les travaux prévus à la signature du bail et qui n'ont toujours pas été faits mais pour lesquels j'ai accepté un loyer 50€ en dessous ?
3 oct. 2024 à 19:12
- Vente effective à initier : oui.
- Paiement "caution" : ce que vous appelez "caution" non payée est en réalité le DG = DÉPÔT DE GARANTIE (une "caution" étant une "personne" se portant garante auprès du bailleur - en cas de défaillance du locataire - du versement des sommes qui lui sont dues). C'est le 1°/02/2024 que vous auriez dû ne remettre les clés du logement SEULEMENT APRÈS versement du DG.....
- Loyers payés en retard : c'est bien ennuyeux pour le bailleur, mais les loyers sont-ils au final quand même payés ?
- Accord diminution de 50 € du loyer mensuel contre travaux : le contrat de location (ou un acte sous-seing privé) mentionne-t-il ces faits avec précision (liste des travaux, qualité des matériaux à utiliser, finitions "fines", .... etc.) ?
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