Explications l'article L. 3141-3 du code du travail
Salleles13 -
Article L3141-8
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer cet article de loi du code du travail, très flou pour moi. Il s'adresse à qui et dans quelles conditions exactement. Merci
- L.3141-3
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4 réponses
Bonjour
Selon l'age du salarié à la date du début de la période de réference l'employé peut avoir des jours de congés supplémentaires, dans une certaine limite .
Donc le plus simple est de nous dire vraiment votre problème personnel pour qu'on puisse savoir si vous rentrez dans les conditions pré-citées .
Bonsoir, merci pour votre réponse.
La période est du 1er avril 2023 au 1er avril 2024. Je suppose que c'est cela la période de référence.
Cette année scolaire, son fils ainé (8ans) a pu bénéficier d'une AES, et d'une petite pension de handicap qui couvre financièrement les trajets pour son suivi médical. Il a également une fille. Ce sont ses 2 enfants à charge. Il aura 39 ans à la fin du mois.