Changement de locataire
_lael_ Messages postés 5071 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 - 13 mars 2024 à 01:51
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2 réponses
Modifié le 12 mars 2024 à 20:30
bonjour,
Article 1723 du code civil “ Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.’’
Donc, vous devrez effectivement attendre pour pouvoir donner votre congé pour la FIN du bail en cours (en Novembre 2026), en respectant "votre" préavis de 6 mois ET, entre autres choses, ""en justifiant du caractère réel et sérieux"" (*) de la reprise de ce logement en résidence principale https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
sachant que :
- un congé frauduleux est puni par la loi.....
- que si vous avez acheté ce logement alors qu'il était déjà loué, des règles spécifiques s'appliquent (art 15-I loi 6/7/1989)
- que si votre locataire est un "locataire protégé" il y a encore d'autres règles qui s'appliquent (voir lien ci-dessus).
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Il vous faut aussi bien comprendre le début (et donc aussi la fin) d'un bail : la date d'effet d'un bail est la date de signature du contrat de location SAUF SI une autre date d'effet y a été mentionnée au moment des signatures :
par exemple :
- signature d'un contrat de location nue le 15/11/ 2023 avec remise des clés et EDLE : la fin du bail en cours sera le 14/11/2026 ==> la notification de votre congé devra être réceptionnée au plus tard le 14/05/2026 pour que votre préavis soit respecté;
- signature d'un contrat de location nue le 15/11/ 2023 AVEC une date d'effet au 03/12/2023 (avec donc remise des clés et EDLE le 03/12/2023) : la fin du bail en cours sera le 02/12/2026 (et pas le 14/11/2026) ==> la notification de votre congé devra être réceptionnée au plus tard le 02/06/2026 pour que votre préavis soit respecté.
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extrait :
<< (...) A ces mentions obligatoires, s’en ajoutent deux autres pour les baux conclus à partir du 27 Mars 2014 :
- Le caractère réel et sérieux de la reprise du bien par le bailleur, il s’agit pour le bailleur de justifier de la réalité de sa volonté de reprise ;
- La notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire, cette notice a vu son contenu précisé par l’arrêté du 29 Mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale. >>
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Quant au délai à respecter avant de pouvoir relouer... je l'ai oublié (désolée) ... cherchez sur le Net et/ou attendez d'autres réponses et/ou vous pouvez contacter l’ADIL la plus proche du lieu de ce logement : des juristes de l’immobilier vous aideront gratuitement :
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
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cdt.
13 mars 2024 à 01:51
Mentir sur la réalité est assimilé à un congé frauduleux, ce qui fait qu'un locataire qui est en mesure de le prouver pourrait demander des dommages et intérêts à ce titre.
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Il reste possible de donner congés pour motif réel et sérieux si vous projettez de faire des travaux de rénovation et d'amélioration en plus du simple ameublement.
Par exemple ajout d'une cuisine équipée, remplacement d'une baignoire par une douche, quelques travaux de peinture ou de parquet/carrelage/faïence, etc...