Erreur dans l'adresse courrier recommandé résiliation bail
_lael_ Messages postés 5032 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2024 - 8 févr. 2024 à 17:21
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1 réponse
Modifié le 6 févr. 2024 à 17:17
bonjour,
c'est la date de réception EFFECTIVE de la notification d'un congé émanant d'un locataire qui fait démarrer son préavis, donc, dans votre cas, votre préavis démarre le 28/12/2023. Et loyer et charges sont dus jusqu'à la fin du préavis, sauf si, pour un départ anticipé, un nouveau locataire entrait, en accord avec le bailleur, dans les lieux "pendant" ledit préavis.
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Quand un accord de date est impossible à trouver entre bailleur et locataire pour réaliser un EDLS dit "contradictoire" :
- soit une des parties donne procuration (en bonne e t due forme) à quelqu'un,
- soit la partie la plus diligente mandate (à frais partagés par moitié) un commissaire de justice (ex huissier de justice) : son constat sera non contestable.
Si pas d'EDLS "contradictoire" ni d'EDLS par commissaire de justice (voir mon topo pour le délai maxi), c'est comme s'il n'y avait pa eu d'EDLS... et donc, le logement est réputé avoir été rendu dans le même état que ce qu'il était à l'entrée dans les lieux... donc aucune retenue possible au titre de dégradations et restitution de l'intégralité du DG dans "LE" mois qui suit le rendu des clés, sous peine de possibles pénalités de retard.
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Toute retenue sur DG (pour dégradations légalement relevée) doit être justifiée par un "devis" ou une "facture" ... ce qui exclue les retenues "forfaitaires" (ces 30 €).
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En complément et à toutes fins utiles, je vous propose de lire un de mes topos, ainsi que les liens donnés :
ATTENTION : correction ici du § II-G
Le texte juste est :
“ En copropriété, le propriétaire est en droit de conserver (en sus des éventuelles retenues dues si l’EDLS est non conforme à l’EDLE) jusqu’à 20 % maximum du montant du DG (…) ”
et PAS : ‘(…) jusqu’à 1 mois de loyer hors charges’.
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cdt.
8 févr. 2024 à 09:42
Bonjour,
merci de votre réponse.
Je connais et comprends la législation en la matière. Cependant ma question porte sur ce que dit le texte et les circonstances. En l'occurence, la propriétaire avait bien donné son accord écrit sur une date de départ écrite, avait été notifié de l'envoi de la lettre, connaissait la faute commise dans l'adresse.
J'aimerais savoir si le juge des contentieux reconnaîtra une mauvaise foi délibérée et ainsi une tentative de profiter de la situation.
Merci
Modifié le 8 févr. 2024 à 17:31
Les dispositions d'ordre publique de l'article 25-8 de la loi de 1989 sont très claires sur ce point :
"Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
[...]
[Le locataire] est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur."
Je vous renvoie donc aux explications détaillées du message #1
"J'aimerais savoir si le juge des contentieux reconnaîtra une mauvaise foi délibérée et ainsi une tentative de profiter de la situation."
Il y a une importante différence entre donner son accord pour un départ à une date anticipée et donner son accord pour que le loyer s'arrête à cette date et ne court pas jusqu'à l'échéance du préavis.
Plus basiquement, le bailleur n'a pas de devoir de conseil envers le locataire pour l'informer de ses droits et des conséquences d'une telle décision.
Ce n'est pas forcément respectueux envers le locataire, mais ça ne relève à priori pas de la tromperie.