Dessaisissement procédure pénale

_Eude_ - 7 oct. 2023 à 18:40
 _Eude_ - 7 juin 2024 à 10:24

Bonjour,
 
Cela fait deux fois que la Cour de Cassation affirme que les requêtes en dessaisissement ne sont pas recevables.
 
À chaque fois, elle affirme que toutes les parties n’ont pas été informées, tout du moins que nous n’en apportons pas la preuve.
 
Pourtant la partie adverse a bel et bien été prévenue, car dans son dernier rejet elle indique que la partie adverse n’a pas signé ses propres observassions.
 
Si elle ne signe pas ses propres observations, est-ce que cela nous est opposable ?
Cela serait surprenant.
 
Puis :
« Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées »
 
Est-ce que cela sous-entendrait, sans le dire, que dans les parties intéressées il y aurait la juridiction contre laquelle nous demandons le dessaisissement ?
 
Or sur le fondement des articles 662 à 667-1 du Code de procédure pénale, il n’est pas dit que la juridiction contre laquelle nous demandons le dessaisissement devrait être informée.
 
« La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. »
 
Dans ce cas, si nous devons prévenir quelqu’un, qui serait la partie intéressée près du Tribunal Judiciaire de Bobigny ?
 
Afin que vous évitiez toute spéculation inutile, c’est une affaire qui traîne depuis 10 ans, un juge d’instruction a mis 8 ans à prononcer un non-lieu sans jamais avoir permis à la partie civile d’avoir accès au dossier.
 
La Cour d’Appel de Paris lui a donné tort et a renvoyé le dossier à cette même juridiction et au même juge et cela depuis mars 2023, or le TJ de Bobigny fait le mort.
 
Sans compter que le Barreau du 93 refuse de nommer un avocat, depuis 7 ans, malgré les Bâtonniers qui se sont succédés. Il semblerait que les avocats auraient peur du dossier.
 
(Quand on ne sait pas l’on ne spécule pas, l’on évite les prises de positions et être un toutologue, un avis sur tout, tout le temps.)
 
En vous remerciant pour votre dilligence.
 
 
 
 
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1 réponse

Bonjour,
 
Pour s’auto-répondre, dans le cas où d’autres seraient confrontés à la même problématique.
 
Il apparaît que « toutes les parties » doit s’entendre comme toutes les parties aux dossiers, soit toutes personnes impliquées et le Ministère Public qui intervient pendant une instruction, ainsi le Parquet, en cela le Procureur de la juridiction contre laquelle le dessaisissement est demandé ; il doit donc être lui aussi prévenu.
 
Le plaisir de l’ambiguïté des députés, énarques et groupes de pression, car nous oublions trop souvent que ce sont eux qui sont derrière les lois ; il faut dire qu’ils prennent plaisir à nous le faire oublier en accusant de laxisme, et tous les mots, la Justice ; alors que constitutionnellement il y a séparation des pouvoirs et que ce ne sont pas les fonctionnaires des Tribunaux qui écrivent les lois.
 
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Bonjour,
 
J’apporte de nouveau une précision ; c’est juste pour celles et ceux qui lancent une recherche Internet et qui atterriraient sur ce post, afin qu’ils aient la réponse ; car souvent les personnes qui posent des quesions, trouvent la réponse, mais s’ils l’ont obtenu en dehors de ce forum, ils ne reviennent pas pour la partager.
 
Voilà comment nous avons fait pour obtenir une réponse, nous sommes allés sur le site de la Cour de cassation et avons lu tous les refus de requête en dessaisissement, en partant du principe que la Cour de Cassation dirait ce qu’elle entend par : toutes les parties.
 
Après avoir lu 17 refus de requête en dessaisissement, nous avons fini par déterminer qu’il fallait prévenir en RAR ou par Commissaire de Justice (anciennement huissier)
1.    Les parties adverses ou la partie s’il n’y en a qu’une.
2.    Le procureur de la Juridiction que l’on veut dessaisir
3.    Le procureur général de la Cour d’Appel dont nous dépendons.
 
Sachez que dans les refus de requête en dessaisissement, la Cour de Cassation a carrément rejeté une requête d’un procureur, si vous lisez les refus sur l’année de 2023, elle rejette sa requête sans même lui expliquer ce qu’elle entend par : toutes les parties.
 
Comme quoi, même un procureur a eu du mal à comprendre les articles 662 à 667-1 du Code de procédure pénale, mais surtout cette chasse gardée de la Cour de Cassation qui fait tout pour que personne ne comprenne ; nous sommes dans un abus d’autorité ; il faut lire les requêtes rejetées, c’est vraiment très énigmatique ; jamais la Cour de Cassation ne dit qui n’a pas été prévenu, elle se contente d’un laconique : toutes les parties n’ont pas été prévenues.
 
C’est en lisant 17 de ces rejets que nous avons pu comprendre qui que quoi dont où.
 
Mais elle a quand même jeté la requête au motif que selon elle, la Cour de Cassation, le fait qu’une affaire judiciaire traîne depuis 11 ans,  dont une sanction de la Cour d’Appel envers le Juge d’instruction, n’est pas un motif sérieux.
 
En refusant sur ce motif, elle indique donc que ce sont bien les 3 parties indiquées plus haut qu’il faille prévenir.

 
 
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