Garder des enfants à mon domicile

Petiterobenoire - 25 sept. 2023 à 00:20
kang74 Messages postés 4775 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2024 - 25 sept. 2023 à 07:59

Bonjour,

Âgée de 59 ans, je désire proposer à des parents la garde de leur enfant le mercredi, à mon propre domicile. 
Je désire mettre en place une solution de garde pour les 8/10 ans en petit groupe de 4 enfants. 
J’ai été assistante maternelle pendant 10 ans, aujourd’hui je ne souhaite pas renouveler mon agrément mais avoir ma micro entreprise..

Qu’en est-il ? Puis-je garder des enfants sans agrément ?

Merci pour vos réponses que j’attends impatiemment afin de démarrer mon projet !

1 réponse

kang74 Messages postés 4775 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2024 2 189
25 sept. 2023 à 07:59

Bonjour

Vous ne pouvez pas accueillir d'enfant à votre domicile sans être agréée .

Mais vous pouvez vous occuper d'enfants au domicile des parents , en tant qu'aide à la personne , salariée ou en étant auto entrepreneur .

Article L421-12

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.

Article L321-4

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ;

2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil départemental ;

3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;

4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.

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