Augmentation du loyer par surprise et sans notification !
Résoluolivila Messages postés 32 Date d'inscription mercredi 24 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2022 - 4 déc. 2022 à 11:19
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4 réponses
2 déc. 2022 à 22:05
bonjour,
1/ Révision annuelle du loyer : si prévue à la signature du contrat, le locataire est obligé de l'accepter si le bailleur la fait.
Pas faite depuis 3 ans, donc un 'rattrapage' de la révision peut se faire avec les indices qui auraient été utilisés pour la révision du 1°/07/2022 (donc ceux du 1° T), MAIS le nouveau loyer ne pourra être appliqué QUE à partir de la date d'envoi de la notification.
Pas de rétroactivité pour les révisions de loyer.
La formule de révision pour une location nue (avec donc des "provisions" de charges) est :
loyer actuel hors charges / indice du 1° T année N-1 x indice même T année N (en 2022, l'année N est 2022 et l'année N-1 est 2021).
https://www.anil.org/outils/indices-et-plafonds/tableau-de-lirl/
Supposons loyer actuel HC = 600 €
600 € / 130,69 x 133,93 = nouveau loyer = 614,87 € depuis la date d'envoi de la notification de révision jusqu'au 30/06/2023 (ou + si oubli de faire la révision pour le 1°/07/2023).
Révision annuelle du loyer pour le 1er/07/2023 ( avec mon exemple) :
614,87 € / 133,93 x ??? = nouveau loyer à partir du 1°/07/2023 jusqu'au 30/06/2024 (ou + si oubli de faire la révision pour le 1°/07/2024).
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2/ Ré-évaluation du loyer : Art.17-2 de la loi 6/7/1989
- peut se faire si le bailleur estime que le loyer est sous-estimé par rapport à un logement identique dans le même secteur.
- peut se faire à la date anniversaire du bail 1 seule fois tout au long d'une même location.
- quand elle est faite, DOIT se faire en suivant une procédure très stricte (voir liens ci-dessous); à défaut du respect de la procédure, le loyer resterait inchangé.
- le locataire dispose de la possibilité de refuser cette réévaluation.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1312
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Soit vous laissez stagner la situation telle quelle (ce qui n'est jamais bien conseillé) soit vous réagissez en demandant des explications sur ce que vous avez découvert par hasard... etc.
cdt.
3 déc. 2022 à 13:19
Merci DJIVI38 pour votre réponse.
Donc apparemment il a le droit d'augmenter mon loyer dans le cadre de la révision annuelle (prévue dans mon contrat) au 1er novembre soit 4 mois après la date anniversaire (droit dans la forme et le fond puisque l'avis d'échéance sur le site de FONCIA du 1er novembre vaudrait notification même sans information écrite préalable ?) ... mais seulement dans la limite de 3,5 % pour le loyer hors charges (je suis sur Paris) et après pas d'autre augmentation pendant 12 mois, c'est ça ?
Mais j'ai une augmentation de 5% ... le différentiel peut-être une augmentation de la provision pour charges ?
Merci par avance pour vos compléments de réponses.
3 déc. 2022 à 14:20
".... et après pas d'autre augmentation pendant 12 mois, c'est ça ?"
NON, c'est pas ça.
Le bailleur dispose de 12 mois pour faire la révision du loyer (prévue au contrat) : donc, il peut la faire tous les 1° juillet, et en cas d'oubli, il peut la faire en cours de ces 12 mois, ici pour le 1° nov. 2022 (puisqu'il a oublié de la faire pour le 1° juillet 2022), mais comme il ne doit pas y avoir de rétroactivité, le nouveau loyer sera appliqué à partir du 1° nov. (= date d'envoi de la notification du nouveau loyer OU date annoncée dans ladite notification) :
donc au lieu de réviser le loyer du 1°/07/2022 au 30/06/2023 (pendant 12 mois) il est en droit de faire la révision du 1°/11/2022 au 30/06/2023 (soit sur 8 mois seulement);
ET il pourra faire la révision annuelle au 1°/07/2023 pour les 12 mois suivants.
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La régularisation des provisions de charges doit se faire annuellement suite à l'approbation des comptes lors de l'AG annuelle des copropriétaires, mais si oubli, elle peut se faire sur un maximum de 3 ans en arrière << à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.>>
Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6/7/1989 : prescription de 3 ans
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028777184/
« Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.»
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Loi du 6.7.89 : art. 23, al. 9 : Régularisation tardive des charges
« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée dans l’année de leur exigibilité ou au terme de l'année civile suivante, le paiement de toute somme égale à au moins 10 % du montant du loyer peut être effectué par le locataire par douzièmes. »
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CA PARIS 9 janvier 2001 : justificatifs
« Tant que le décompte de charge et le mode de répartition ne lui ont pas été communiqués, le locataire a le droit de ne pas payer les charges qui lui sont réclamées. »
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cdt.
3 déc. 2022 à 23:38
OK merci beaucoup pour ce complément, je comprends qu'on ne peut augmenter le loyer, en tant que tel, pas plus que le plafond de l'IRL (+3,5% pour le 3T 2022) mais s'agissant de la provision pour charges, l'autre composante du montant total de loyer, c'est déplafonné ... donc au total on peut se retrouver avec un loyer total (loyer + provision pour charges) subissant une augmentation de plus de 3,5%, en l'occurrence + 5% dans mon cas.
C'est bien cela ?...
4 déc. 2022 à 00:23
Révision annuelle de loyer et régularisation annuelle des provisions de charges sont deux choses complètement différentes et n'ont rien à voir entre elles... (mis à part qu'elles sont payées par un même locataire).
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Les provisions mensuelles de charges sont à régulariser tous les ans (et sur 3 ans en arrière au maximum en cas d'oubli), de façon à ce le locataire paye la somme réelle (au centime près, c'est pour ça qu'elle doit être justifiée : le bailleur ne peut pas faire de bénéfice) de ce qu'il a consommé (et non plus que le total des sommes provisionnées qui ne sont qu'une estimation).
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« Suite à la régularisation annuelle des provisions de charges, en cas de grandes variations entre le montant provisionné et le montant réellement dû [et justifié], il est de bon usage de faire évoluer le montant de la provision afin d’éviter que d’aussi grands écarts se reproduisent. » :
https://www.immobilier-danger.com/Regularisation-de-vos-charges-832.html
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Modifié le 4 déc. 2022 à 11:20
Merci pour votre explication.
OK, donc théoriquement pas de limite pour la hausse des charges et donc in fine de la provision pour peu qu'elle soit documentée et donc justifiée ... risque de dérapage de hausse augmenté avec la crise de l'énergie.
Dans mon cas seule la provision pour charges augmente, à hauteur de +5%, la partie loyer est inchangée.