Compte courant associé débiteur et revenus distribués

bab - Modifié le 27 août 2022 à 21:23
 Bab - 1 sept. 2022 à 19:23

Bonjour à tous 

Je voulais vous demander à partir de quel moment le compte courant d'associé  débiteur  , dans une SARL à personnes physiques , est assimilé par le fisc comme une distribution officieuse au sens de l'article 111 c du CGI.

Est-ce le solde à la clôture de l'exercice , ou le revenu est considéré comme appréhendé dés que le comptable enregistre le débit faisant tomber le solde débiteur ?

Dans ce cas l'associé  a-t-il  jusqu'à la clôture pour régulariser ?

Est-ce de même pour la qualification d'abus  de droit social ? Le délit est -il constitué à la clôture seulement ? 

Merci d'avance pour vos lumières. 

2 réponses

pepelulu120 Messages postés 382 Date d'inscription mardi 16 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2024 176
31 août 2022 à 23:14

Bonsoir, 

En matière fiscale, dans la mesure où le compte-courant débiteur a été effectivement remboursé à la date de clôture de l'exercice, la présomption de distribution prévue par l'article 111 a du CGI ne joue pas.

Par contre, le service fiscal serait en droit de réintégrer aux résultats sociaux et d'imposer au nom de l'associé bénéficiaire, en qualité de revenus distribués, les  intérêts afférents au solde débiteur moyen du compte courant, dans la mesure où  aucun intérêt n'aurait été réclamé à l'associé, dans le cadre d'une gestion anormale.

L'article 111 c ne vise pas les avances en compte-courant consenties par la société à ses associés (compte-courants débiteurs notamment), mais les rémunérations et avantages occultes, qui ne concernent pas les mêmes sommes.

En matière pénale, l'abus de biens sociaux pourrait être considéré comme constitué, même en cas de remboursement à la clôture de l'exercice, si des intérêts ne sont pas payés par l'associé sur les avances consenties par la société à l'associé, en infraction aux règles du droit commercial.

Cordialement

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Merci pour cette réponse très argumentée. 

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