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2 réponses
31 août 2022 à 23:14
Bonsoir,
En matière fiscale, dans la mesure où le compte-courant débiteur a été effectivement remboursé à la date de clôture de l'exercice, la présomption de distribution prévue par l'article 111 a du CGI ne joue pas.
Par contre, le service fiscal serait en droit de réintégrer aux résultats sociaux et d'imposer au nom de l'associé bénéficiaire, en qualité de revenus distribués, les intérêts afférents au solde débiteur moyen du compte courant, dans la mesure où aucun intérêt n'aurait été réclamé à l'associé, dans le cadre d'une gestion anormale.
L'article 111 c ne vise pas les avances en compte-courant consenties par la société à ses associés (compte-courants débiteurs notamment), mais les rémunérations et avantages occultes, qui ne concernent pas les mêmes sommes.
En matière pénale, l'abus de biens sociaux pourrait être considéré comme constitué, même en cas de remboursement à la clôture de l'exercice, si des intérêts ne sont pas payés par l'associé sur les avances consenties par la société à l'associé, en infraction aux règles du droit commercial.
Cordialement