Retour conventionnel

Delphine_1495 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 13 octobre 2021 Statut Membre Dernière intervention 14 octobre 2021 - 14 oct. 2021 à 18:20
 delphine_1495 - 15 oct. 2021 à 10:29
Bonjour,
dans le cadre d'une donation d'un immeuble, l'acte mentionne une clause de retour conventionnel. le notaire avait prévu une clause d'inaliénation du bien mais celle-ci a été barrée à la signature, à la demande du donateur (et contresignée par le donateur et le donataire).
Dans ces conditions, la vente du bien donné peut être réalisée puisqu'il n'y a pas d'interdiction d'aliéner. Dans le cas du prédécès du donataire, le donateur peut-il encore faire valoir son droit retour conventionnel? Si oui, peut-il demander le retour en nature du bien ou est-ce que le retour s'effectue en argent seulement?Si le retour s'effectue en argent, est-ce la succession du donataire qui doit payer ou la personne qui a acheté le bien?
Merci de votre réponse.

4 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
Modifié le 15 oct. 2021 à 10:22
Ce n'est pas la clause de retour conventionnel qui a été barré mais celle d'interdiction d'aliéner.
La clause de ce droit de retour conventionnel est maintenue.

est-ce qu'on peut estimer que le fait que l'interdiction d'aliéner ait été barrée est une autorisation du donateur à vendre
Vous pouvez toujours l'estimer,
Mais aucun acquéreur ne prendra le risque d'acquérir un tel bien avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de lui..
Aucun notaire n'engagera sa responsabilité professionnelle en passant outre la présence du droit de retour conventionnel sous prétexte que l'interdiction d'aliéner a été biffée.
Ou alors le notaire convoquera le donateur pour lui faire renoncer à son droit de retour conventionnel.

La clause de retour conventionnel aurait, dans ces conditions juste été mentionnée pour l'exonération de droit de succession,
Ce n'est pas fiscalement utile dès lors, qu'en parallèle, existe un droit de retour légal au profit du donateur, auquel droit il lui est impossible d'y renoncer pour la simple raison qu'il n'existe pas de son vivant.
Or l'on ne peut pas renoncer par anticipation à un droit que l'on ne détient pas..
La Justice s'est déjà prononcée sur ce point.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
14 oct. 2021 à 19:37
Dans ces conditions, la vente du bien donné peut être réalisée puisqu'il n'y a pas d'interdiction d'aliéner.
Réponse affirmative.

Dans le cas du prédécès du donataire, le donateur peut-il encore faire valoir son droit retour conventionnel?
Si cette clause a été barrée sur la minute de l'acte, cette convention n'existe plus.
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delphine_1495
15 oct. 2021 à 09:14
Bonjour,
merci pour votre réponse. Ce n'est pas la clause de retour conventionnel qui a été barré mais celle d'interdiction d'aliéner. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut estimer que le fait que l'interdiction d'aliéner ait été barrée est une autorisation du donateur à vendre et donc à ne pas réclamer le bien en nature (le retour s'effectuerait alors en argent, comme pour le retour légal et le donateur ne doit pas intervenir à l'acte de vente du bien)? et si le retour doit s'effectuer en argent, pouvez-vous me confirmer que ce montant est réclamé aux successeurs du donataire et non aux acheteurs du bien? La clause de retour conventionnel aurait, dans ces conditions juste été mentionnée pour l'exonération de droit de succession, le donateur n'étant pas contre le fait de ne pas récupérer le bien en nature.
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delphine_1495
15 oct. 2021 à 10:29
merci beaucoup de votre réponse. C'est plus clair pour moi maintenant!
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