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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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Modifié le 7 juin 2021 à 15:51
Modifié le 7 juin 2021 à 15:51
nous les nue propriétaires es ce que nous pouvons lui faire renoncer à son usufruit
Elle peut elle-même y renoncer.
Vous ne pouvez la contraindre.
Seul un tribunal peut la déchoir de ses droits.
Elle serait alors déchue de ses droits en usufruit, mais elle resterait néanmoins détentrice de son 1/4 en pleine propriété.
Votre problème ne serait pas résolu.
Proposez-lui de lui acheter la totalité de ses droits en usufruit et en pleine propriété.
(copier-coller)
La déchéance de l’usufruit est une sanction à l’égard de l’usufruitier qui ne respecte pas ses obligations.
Cette sanction est prévue par l’article 618 du Code civil.
Elle est prononcée par le Tribunal de Grande Instance (devant lequel la représentation par Avocat est obligatoire).
D’après l’article 618 du Code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier a fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
La jurisprudence fait une application stricte de l’article 618 du Code civil en limitant le prononcé de la déchéance à deux cas d’abus de jouissance, à savoir une faute de commission (des dégradations ou une modification de destination) ou une faute d’omission (défaut d’entretien).
Il faut d’ores et déjà préciser que si les demandes de déchéance de l’usufruit sont nombreuses devant les Tribunaux, il n’y a qu’un petit nombre de demandes qui sont accueillies par les Tribunaux.
Quelques exemples de déchéance d’usufruit
Il a été ainsi reconnu une déchéance de l’usufruit dans les cas suivants :
– défaut d’entretien remontant à 19 ans imputable à l’usufruitière, ce qui avait entraîné la détérioration du gros oeuvre des immeubles (Cass. 3ème civ, 12 Mars 1970, pourvoi n° 68-13.805)
– abandon général et absence d’entretien totale d’une ferme, et absence de remploi d’une indemnité d’assurance perçue à la suite d’un incendie (Cass. 3ème civ,4 Juin 1975)
– l’importance des dégradations et défauts d’entretien de la maison. Si les dégradations ont été commises par des locataires, l’usufruit n’a pas remis les lieux en état depuis leur départ . (Cour d’appel de CHAMBERY, Chambre civile 1, 24 Octobre 2006)
– état d’abandon de l’immeuble et incapacité de l’usufruitier âgé de 91 ans à réintégrer et entretenir l’immeuble (Cour d’appel de BORDEAUX Chambre 1 section B 19 Septembre 2001)
Elle peut elle-même y renoncer.
Vous ne pouvez la contraindre.
Seul un tribunal peut la déchoir de ses droits.
Elle serait alors déchue de ses droits en usufruit, mais elle resterait néanmoins détentrice de son 1/4 en pleine propriété.
Votre problème ne serait pas résolu.
Proposez-lui de lui acheter la totalité de ses droits en usufruit et en pleine propriété.
(copier-coller)
La déchéance de l’usufruit est une sanction à l’égard de l’usufruitier qui ne respecte pas ses obligations.
Cette sanction est prévue par l’article 618 du Code civil.
Elle est prononcée par le Tribunal de Grande Instance (devant lequel la représentation par Avocat est obligatoire).
D’après l’article 618 du Code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier a fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
La jurisprudence fait une application stricte de l’article 618 du Code civil en limitant le prononcé de la déchéance à deux cas d’abus de jouissance, à savoir une faute de commission (des dégradations ou une modification de destination) ou une faute d’omission (défaut d’entretien).
Il faut d’ores et déjà préciser que si les demandes de déchéance de l’usufruit sont nombreuses devant les Tribunaux, il n’y a qu’un petit nombre de demandes qui sont accueillies par les Tribunaux.
Quelques exemples de déchéance d’usufruit
Il a été ainsi reconnu une déchéance de l’usufruit dans les cas suivants :
– défaut d’entretien remontant à 19 ans imputable à l’usufruitière, ce qui avait entraîné la détérioration du gros oeuvre des immeubles (Cass. 3ème civ, 12 Mars 1970, pourvoi n° 68-13.805)
– abandon général et absence d’entretien totale d’une ferme, et absence de remploi d’une indemnité d’assurance perçue à la suite d’un incendie (Cass. 3ème civ,4 Juin 1975)
– l’importance des dégradations et défauts d’entretien de la maison. Si les dégradations ont été commises par des locataires, l’usufruit n’a pas remis les lieux en état depuis leur départ . (Cour d’appel de CHAMBERY, Chambre civile 1, 24 Octobre 2006)
– état d’abandon de l’immeuble et incapacité de l’usufruitier âgé de 91 ans à réintégrer et entretenir l’immeuble (Cour d’appel de BORDEAUX Chambre 1 section B 19 Septembre 2001)