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condorcet
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21 juin 2023
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16 mai 2021 à 15:48
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Du coup, pour mon épouse qui n'est résidente française que depuis trois ans, la disposition ne s'applique pas, et l'on a rien à déclarer ?
Vous lisez ce qui vous convient.
Moi je lis :
Dans le cas où le défunt était domicilié hors de France, il convient d'opérer la distinction suivante :
-le bénéficiaire (héritier, légataire ou bénéficiaire d'un trust) est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ;
(Mémento fiscal Francis LEFEBVRE) n° 68000
Vous lisez ce qui vous convient.
Moi je lis :
Dans le cas où le défunt était domicilié hors de France, il convient d'opérer la distinction suivante :
-le bénéficiaire (héritier, légataire ou bénéficiaire d'un trust) est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ;
(Mémento fiscal Francis LEFEBVRE) n° 68000
condorcet
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16 mai 2021 à 14:56
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Est-ce que des sommes d'argents, provenant de l'étranger, sont considérées comme tels ?
Réponse affirmative.
Article 750 ter du code général des impôts
Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Réponse affirmative.
Article 750 ter du code général des impôts
Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Merci de ton retour.
La suite du passage que tu soulignes précise :"Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens."
Du coup, pour mon épouse qui n'est résidente française que depuis trois ans, la disposition ne s'applique pas, et l'on a rien à déclarer ?
La suite du passage que tu soulignes précise :"Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens."
Du coup, pour mon épouse qui n'est résidente française que depuis trois ans, la disposition ne s'applique pas, et l'on a rien à déclarer ?
Je lis la même chose que vous, et c'est justement le "et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années" qui ne se vérifie pas dans le cas de mon épouse. Si ça avait été "ou" plutôt qu'un "et" j'aurais compris, mais là...
Je n'ai aucun intérêt à frauder, on est très, très, largement sous les montants d'abattements et d'exonération, c'est simplement pour comprendre, n'étant pas du tout initié à ce milieu ! :)
Je n'ai aucun intérêt à frauder, on est très, très, largement sous les montants d'abattements et d'exonération, c'est simplement pour comprendre, n'étant pas du tout initié à ce milieu ! :)
condorcet
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Modifié le 16 mai 2021 à 17:32
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Je lis la même chose que vous,
Alors je résume en 3 mots ce que j'ai écrit dans mon message n° 3 de 15 h.48 :
"lorsque le bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission (votre cas)-OU l'a été au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France"
Dans ce précédent message j'ai transcrit en copier-coller, la documentation fiscale des Editions Francis Lefebvre qui font autorité en France.
Ce n'est donc pas une rédaction personnelle susceptible d'être erronée.
Cela étant, sachant que votre épouse bénéficiera de l'abattement de 100000 €, ne sera pas redevable de droits de donation.
Alors je résume en 3 mots ce que j'ai écrit dans mon message n° 3 de 15 h.48 :
"lorsque le bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission (votre cas)-OU l'a été au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France"
Dans ce précédent message j'ai transcrit en copier-coller, la documentation fiscale des Editions Francis Lefebvre qui font autorité en France.
Ce n'est donc pas une rédaction personnelle susceptible d'être erronée.
Cela étant, sachant que votre épouse bénéficiera de l'abattement de 100000 €, ne sera pas redevable de droits de donation.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
votre épouse n'ayant pas la durée nécessaire de résidence en France et la donatrice étant résidente étrangère, cette donation n'est pas taxable en France.
votre épouse n'ayant pas la durée nécessaire de résidence en France et la donatrice étant résidente étrangère, cette donation n'est pas taxable en France.
J'ai trouvé cela, aussi :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3543-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3543-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912
Bon alors ce matin à mon centre d'impôts, au service dédié donations / successions, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient aucune idée, n'avaient jamais eu un cas pareil, ne connaissaient pas cet article, et dans le doute de déclarer. On se sent bien assistés par nos services publics ! :)
Bonjour
Qui vous a reçu? La femme de ménage sans doute....on vous a donné la réponse compte Tenu des éléments qu vous avez indiqués. Pas de taxation.Discussion close.
Qui vous a reçu? La femme de ménage sans doute....on vous a donné la réponse compte Tenu des éléments qu vous avez indiqués. Pas de taxation.Discussion close.
J'étais au Service des Enregistrements, dédié aux successions / donations, dans une très, très grande ville du pays ! :)
Mais ils m'ont expliqué ne maitriser là comme ça que les situations communes et franco-françaises, autant dire que lorsque j'ai commencé à sortir les articles du CGI concernés ça n'a pas vraiment inspiré quoique ce soit.
Du coup je viens de faire un mail en détaillant tout clairement, histoire d'avoir une réponse écrite, l'on verra ce que ça donne.
Mais ils m'ont expliqué ne maitriser là comme ça que les situations communes et franco-françaises, autant dire que lorsque j'ai commencé à sortir les articles du CGI concernés ça n'a pas vraiment inspiré quoique ce soit.
Du coup je viens de faire un mail en détaillant tout clairement, histoire d'avoir une réponse écrite, l'on verra ce que ça donne.