A voir également:
- Comprendre l'usufruit
- Quasi-usufruit avantages et inconvénients - Guide
- Calcul usufruit sur 2 têtes - Forum Famille et Jeunes
- Que veut dire 3/4 en usufruit - Forum Donation-Succession
- Bareme usufruit sur 1 ou 2 tetes - Forum Donation-Succession
- Que devient l'usufruit en cas de depart en maison de retraite - Forum taxes locales
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Andy31200
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4 novembre 2023
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25 août 2020 à 18:20
25 août 2020 à 18:20
"Si c'est le cas, car cela ne représente pas grand chose, ai-je la possibilité d'accepter de liquider les comptes..."
Avez vous bien lu l'article :
"L'usufruitier a des droits mais aussi des devoirs. Il a notamment la charge d'assurer la conservation du bien. Au commencement de l'usufruit, un inventaire des meubles et/ou un état des immeubles en usufruit doit ainsi être établi en présence du nu-propriétaire.
Cette obligation de conservation a deux conséquences :
l'usufruitier doit effectuer à sa charge toutes les réparations d'entretien du bien (assimilables aux réparations locatives dans le cas d'un immeuble en usufruit) et est tenu d'en assumer les coûts et les charges (paiement de la taxe d'habitation par exemple).
inversement, en cas d'amélioration du bien, il ne pourra pas demander de compensation financière lorsque l'usufruit prend fin.
L'usufruitier a le droit d'utiliser la chose à condition de respecter l'usage auquel elle est destinée. "
Avez vous bien lu l'article :
"L'usufruitier a des droits mais aussi des devoirs. Il a notamment la charge d'assurer la conservation du bien. Au commencement de l'usufruit, un inventaire des meubles et/ou un état des immeubles en usufruit doit ainsi être établi en présence du nu-propriétaire.
Cette obligation de conservation a deux conséquences :
l'usufruitier doit effectuer à sa charge toutes les réparations d'entretien du bien (assimilables aux réparations locatives dans le cas d'un immeuble en usufruit) et est tenu d'en assumer les coûts et les charges (paiement de la taxe d'habitation par exemple).
inversement, en cas d'amélioration du bien, il ne pourra pas demander de compensation financière lorsque l'usufruit prend fin.
L'usufruitier a le droit d'utiliser la chose à condition de respecter l'usage auquel elle est destinée. "
Bonjour
La question que vous posez concerne le quasi_usufruit- et non l'usufruit_ portant sur des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer.
Alors vous avez deux solutions:
- ou bien vous appliquez le quasi-usufruit: vous pouvez vous servir de cet argent, le dépenser à votre guise, mais à charge pour vous qu'on le retrouve dans votre succession.Les intérêts vous appartiennent.
- ou bien avec l'accord des nus-propriétaires, vous effectuez une conversion en capital, ce qui en pratique revient à partager cet argent avec les héritiers:
- vous recevrez alors une somme correspondant à la valeur du quasi-usufruit,soit dans votre cas 30% de la somme totale. cette somme vous appartiendra entièrement et vous en ferez ce que vous voudrez sans avoir à rendre de comptes à personne.
Vous informez les héritiers et le notaire de votre souhait.
La question que vous posez concerne le quasi_usufruit- et non l'usufruit_ portant sur des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer.
Alors vous avez deux solutions:
- ou bien vous appliquez le quasi-usufruit: vous pouvez vous servir de cet argent, le dépenser à votre guise, mais à charge pour vous qu'on le retrouve dans votre succession.Les intérêts vous appartiennent.
- ou bien avec l'accord des nus-propriétaires, vous effectuez une conversion en capital, ce qui en pratique revient à partager cet argent avec les héritiers:
- vous recevrez alors une somme correspondant à la valeur du quasi-usufruit,soit dans votre cas 30% de la somme totale. cette somme vous appartiendra entièrement et vous en ferez ce que vous voudrez sans avoir à rendre de comptes à personne.
Vous informez les héritiers et le notaire de votre souhait.
Merci,
Avec l'accord des nus propriétaires, je peux donc effectuer une conversion en capital.
Donc les héritiers, je suppose "encaissent" 70 % et moi 30 % de l'usufruit total.
Donc à mon décès ils ne retrouveront pas les 30 % si je les ai dépensés.
Je ne dois donc pas les restituer lors de ma succession ?
Ai je bien compris ?
Cela concerne donc les "espèces".
Je suis également titulaire d' un PEA à mon nom, dont le montant peut faire partie de ma moitié de communauté.
Et éventuellement de mon 1/4 en propriété sur la succession de mon épouse.
Est-ce possible avec cette conversion en capital des 30 % ?
Concernant les meubles meublants et accessoires vie courante peuvent ils être traités à part ?
C'est à dire que j'en garde l'usufruit ? (Je ne sais pas si j'emploie le bon terme).
Car je souhaite en avoir simplement l'usage jusqu'à mon décès.
Est ce possible si je fais la conversion des 30 % en capital pour les "espèces".
Par ailleurs, je détiens une assurance vie dont 50 % devront être intégrés à la succession de mon épouse.
Comment cela se passe t'il avec cette donation de 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ?
D'où va sortir l'argent de cette réintégration ?
Cet argent peut il être donné plus tard lors de ma succession ? (créance).
Ou cela doit être donné à la liquidation de la succession de mon épouse ?
Avec l'accord des nus propriétaires, je peux donc effectuer une conversion en capital.
Donc les héritiers, je suppose "encaissent" 70 % et moi 30 % de l'usufruit total.
Donc à mon décès ils ne retrouveront pas les 30 % si je les ai dépensés.
Je ne dois donc pas les restituer lors de ma succession ?
Ai je bien compris ?
Cela concerne donc les "espèces".
Je suis également titulaire d' un PEA à mon nom, dont le montant peut faire partie de ma moitié de communauté.
Et éventuellement de mon 1/4 en propriété sur la succession de mon épouse.
Est-ce possible avec cette conversion en capital des 30 % ?
Concernant les meubles meublants et accessoires vie courante peuvent ils être traités à part ?
C'est à dire que j'en garde l'usufruit ? (Je ne sais pas si j'emploie le bon terme).
Car je souhaite en avoir simplement l'usage jusqu'à mon décès.
Est ce possible si je fais la conversion des 30 % en capital pour les "espèces".
Par ailleurs, je détiens une assurance vie dont 50 % devront être intégrés à la succession de mon épouse.
Comment cela se passe t'il avec cette donation de 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ?
D'où va sortir l'argent de cette réintégration ?
Cet argent peut il être donné plus tard lors de ma succession ? (créance).
Ou cela doit être donné à la liquidation de la succession de mon épouse ?
Bonjour
Vous n'avez pas de notaire pour vous répondre sur toutes ces questions?
1/ la question de votre PEA ne se pose pas. Le quasi usufruit porte sur les liquidités de la succession , soit la moitié des liquidités du patrimoine communautaire;La part du PEA qui vous appartient n'est pas concernée par le quasi-usufruit. il en va ainsi de tous les comptes.
2/ Les meubles meublants: on ne peut rien vous dire, on ne sait pas ce que vous recueillez exactement dans la succession. tout ce que l'on peut dire c'est que l'option que vous allez choisir s'applique à l'ensemble des biens .
3/assurance-vie: qui en est le souscripteur et le bénéficiaire.
Vous n'avez pas de notaire pour vous répondre sur toutes ces questions?
1/ la question de votre PEA ne se pose pas. Le quasi usufruit porte sur les liquidités de la succession , soit la moitié des liquidités du patrimoine communautaire;La part du PEA qui vous appartient n'est pas concernée par le quasi-usufruit. il en va ainsi de tous les comptes.
2/ Les meubles meublants: on ne peut rien vous dire, on ne sait pas ce que vous recueillez exactement dans la succession. tout ce que l'on peut dire c'est que l'option que vous allez choisir s'applique à l'ensemble des biens .
3/assurance-vie: qui en est le souscripteur et le bénéficiaire.
Merci.
Bonjour,
La valeur de la moitié du contrat sera réintégrée dans l'actif de succession de mon épouse dans la liquidation civile.
Est ce une réintégration en montant fictif ou réel ?
Fictif pour le garder en mémoire et que le montant soit donné lors de ma succession.
Réel donc le sortir de ma poche.
Quelle autre solution éventuellement ?
Merci.
Bonjour,
La valeur de la moitié du contrat sera réintégrée dans l'actif de succession de mon épouse dans la liquidation civile.
Est ce une réintégration en montant fictif ou réel ?
Fictif pour le garder en mémoire et que le montant soit donné lors de ma succession.
Réel donc le sortir de ma poche.
Quelle autre solution éventuellement ?
Merci.
Andy31200
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25 août 2020 à 17:48
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Bonjour,
Cet article pourrait vous aider à y voir plus clair :
https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/497-usufruit-definition-et-regles-legales-code-civil/
Cet article pourrait vous aider à y voir plus clair :
https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/497-usufruit-definition-et-regles-legales-code-civil/
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Posez votre question
Bonjour,
Article 587du code civil :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006429324
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En tant qu'usufruitier vous avez parfaitement le droit d'utiliser l'intégralité de cet argent. La seule condition est que vous le rendiez à la fin de l'usufruit...(mais bon il y a de fortes chances que vous soyez mort à ce moment là...)
Article 587du code civil :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006429324
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En tant qu'usufruitier vous avez parfaitement le droit d'utiliser l'intégralité de cet argent. La seule condition est que vous le rendiez à la fin de l'usufruit...(mais bon il y a de fortes chances que vous soyez mort à ce moment là...)
25 août 2020 à 18:46
Cela signifie t'il que si on est usufruitier d'un bien immobilier, le bien ne pourra plus jamais être vendu, même si ce sont les nus propriétaires qui le proposent et que l'usufruitier est d'accord ?
25 août 2020 à 19:50
Comptes d’épargne : le décès du titulaire du compte entraîne la clôture des comptes d’épargne dite réglementée : livret A, livret de développement durable et solidaire ou LDD, livret d’épargne populaire, etc. Le conjoint survivant exerce alors un droit de quasi-usufruit sur les sommes.
https://www.legifiscal.fr/transmission/successions/quasi-usufruit-definition-convention-succession.html
En présence d’avoirs bancaires ou de liquidités dans la succession, le conjoint survivant usufruitier bénéficie d’un droit de quasi-usufruit sur les sommes : il peut s’en servir à sa guise, à charge pour lui ou ses héritiers de les restituer à la fin de l’usufruit. La loi prévoit toutefois certaines garanties au profit des nus-propriétaires.
https://www.village-justice.com/articles/Succession-usufruit-conjoint,20208.html
Peut-être que cela peut rendre service à d'autres internautes qui se posent les mêmes questions.