Litige propriétaire d’un mobile home
Chateau76800
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djivi38 Messages postés 52186 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 - 16 juin 2020 à 23:54
djivi38 Messages postés 52186 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 - 16 juin 2020 à 23:54
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djivi38
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Modifié le 17 juin 2020 à 00:06
Modifié le 17 juin 2020 à 00:06
bonjour,
"Sachant que s’est un mobilier et non un bien mobilier"
Vous auriez dû vous relire... !
https://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=4671
extrait :
<< En temps normal, le mobile-home ayant conservé ses éléments de mobilité est assimilé à une caravane (Arr. 30 juin 1992, ann. I partielle) => c'est un bien meuble. Si le mobil-home a perdu ses éléments de mobilité, il est considéré comme une habitation légère de loisirs (Circ. n°95-27, 16 mars 1995 II, al 2 et 3 : BO Min Equip, n° 95/12).
Or une habitation légère de loisirs aun caractère immobilier dès lors qu'elle ne repose pas sur le sol par son propre poids mais est ancré par des tire-fonds sur des blocs de béton incorporés au sol (Cass com. 1 février 1984 : JCP 16 mars 1984, p.11).
La question devient délicate quand on aborde le critère de mobilité. Pour faire court, c'est une appréciation souveraine des juges du fond, en fonction de différents critères (art R. 443-2 code de l'urbanisme, nature du terrain sur lequel est placé le bien (aménagé ou pas),...) >>
"je pense que celui ci m’appartient en intégralité "
Vous l'avez payé avec vos fonds propres ?
La facture d'achat est au nom de qui ?
cdt.
"Sachant que s’est un mobilier et non un bien mobilier"
Vous auriez dû vous relire... !
https://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=4671
extrait :
<< En temps normal, le mobile-home ayant conservé ses éléments de mobilité est assimilé à une caravane (Arr. 30 juin 1992, ann. I partielle) => c'est un bien meuble. Si le mobil-home a perdu ses éléments de mobilité, il est considéré comme une habitation légère de loisirs (Circ. n°95-27, 16 mars 1995 II, al 2 et 3 : BO Min Equip, n° 95/12).
Or une habitation légère de loisirs aun caractère immobilier dès lors qu'elle ne repose pas sur le sol par son propre poids mais est ancré par des tire-fonds sur des blocs de béton incorporés au sol (Cass com. 1 février 1984 : JCP 16 mars 1984, p.11).
La question devient délicate quand on aborde le critère de mobilité. Pour faire court, c'est une appréciation souveraine des juges du fond, en fonction de différents critères (art R. 443-2 code de l'urbanisme, nature du terrain sur lequel est placé le bien (aménagé ou pas),...) >>
"je pense que celui ci m’appartient en intégralité "
Vous l'avez payé avec vos fonds propres ?
La facture d'achat est au nom de qui ?
cdt.