Mihami
Messages postés2Date d'inscriptionmercredi 2 octobre 2013StatutMembreDernière intervention12 juin 2020
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12 juin 2020 à 13:50
kasom
Messages postés32261Date d'inscriptionsamedi 25 septembre 2010StatutModérateurDernière intervention29 octobre 2024
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12 juin 2020 à 17:13
Bonjour,
Je viens vers vous pour demander conseil et vous remercie par avances des informations que vous pourriez m’apporter. Je m’excuse pour mon long post.
Nous avons signé un compromis de vente le 22 janvier pour un achat immobilier ayant comme date butoir de signature devant le notaire au plus tard le 10 juin 2020.
Les locataires sont en train d’acheter un appartement, ils étaient censés partir le 25 mai, mais cela n’a pas été fait à cause de leur vendeur qui n’a pas anticipé son déménagement.
La vente est repoussée au 15 juillet.
Mes questions :
La date de 10 juin étant non extinctive, mais constitutive, est ce que le compromis devient caduque ?
Le notaire de l’agence (nous n’avons pas pris de notaire) me dit que le compromis n’est pas caduque, et que si nous décidons de ne plus acheter il faudra envoyer une lettre AR pour fermer la vente.
Il m’a dit que nous ne devons pas signer de prorogation pour le 15 juillet, et que même si le propriétaire n’a pu signer la vente au plus tard le 10 juin, nous ne pouvons pas demander des dommages et intérêts.
Si les clauses suspensives n’ont pas été réalisés, nous ne pouvons pas demander le vendeur de s’exécuter. Donc le compromis devient caduque en toute logique, non ?
La phrase ‘’Il est ici constatée que l'acte authentique aura lieu après que le locataire est libéré l'appartement, la cave et le box.’’ est une clause suspensive formulée ainsi ?
Voici ce qui est écrit dans le compromis :
‘’Modalités de financement - Conditions suspensive d’obtention de prêt
La présente vente est conclue sous la condition suspensive du l’obtention du ou des prêts.
Autres conditions suspensives
Le certificat d'urbanisme ou les renseignements d'urbanisme ne devront pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l'immeuble vendu. Le seul alignement ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa destination.
L'état hypothécaire ne devra pas révéler d'inscriptions d'un montant total supérieur au prix de vente stipulé, sauf si le VENDEUR consigne avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique entre les mains du rédacteur dudit acte la différence entre le prix de vente et le montant des inscriptions augmenté des frais de mainlevée.
Par dérogation à l'article 1304-6 du Code civil et en cas d'accomplissement des conditions suspensives, les obligations des parties seront réputées pures et simples rétroactivement au jour de la conclusion des présentes.
Il est ici constatée que l'acte authentique aura lieu après que le locataire est libéré l'appartement, la cave et le box.
Acte authentique
Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, les présentes conventions lient les parties définitivement, conformément à l'article 1589 du Code civil.
Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 10/06/2020.
La date ci-dessus mentionnée n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.
Ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption public ou privé, notes d'urbanisme, certificats d'urbanisme.
Passé cette date, HUIT JOURS après accusé réception d'une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter, et demeurée sans effet :
1.Si les conditions suspensives sont toutes réalisées
Et si l'une des parties ne pouvait ou ne voulait réitérer les présentes conventions par acte authentique :
S'il s'agit du VENDEUR :
L'ACQUEREUR aura la possibilité de l'y contraindre par tous les moyens et voies de droit, le VENDEUR supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et le VENDEUR devra payer à l'ACQUEREUR, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution la somme de vingt-deux mille cinq cents euros ( 22 500 €), sans préjudice de l'indemnisation de l'Agence prévue au paragraphe "Négociation".
S'il s'agit de l'ACQUEREUR :
Le VENDEUR aura la possibilité de l'y contraindre par tous les moyens et voies de droit, l'ACQUEREUR supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et l'ACQUEREUR devra payer au VENDEUR à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution la somme de vingt-deux mille cinq cents euros ( 22 500 €), sans préjudice de l'indemnisation de l'Agence prévue au paragraphe "Négociation".
L'ACQUEREUR sera tenu aux mêmes indemnisations si l'acte authentique ne peut être signé du fait d'une interdiction le frappant d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article 225-19 du Code pénal, au 3° du III de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du Code de la santé publique. Clause résolutoire
Etant ici précisé que dans le cas où la partie mise en demeure refuse toujours de s'exécuter, la partie lésée pourra également faire constater la résolution immédiate de la vente exigible de plein droit et le paiement immédiat d'une somme telle que définie ci- avant, et ce sans préjudice des indemnités pouvant être dues à la clause honoraire de négociation.
2. Si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées
Soit, le VENDEUR et l'ACQUEREUR reprendront leur entière liberté et le dépôt de garantie versé sera restitué à l'ACQUEREUR, le VENDEUR autorisant d'ores et déjà le détenteur des fonds à s'en dessaisir sans autre autorisation.
Soit, en cas d'accord des deux parties, un avenant sera établi pour formaliser cet accord et fixer une nouvelle date pour la signature de l'acte authentique de vente.’’
Mon compagnon a demandé un congé sans soldes pour exécuter les travaux. Il se retrouve sans solde et sans qu’il puisse faire les travaux. Et c’est bien embêtant.
Avons nous un recours ?
kasom
Messages postés32261Date d'inscriptionsamedi 25 septembre 2010StatutModérateurDernière intervention29 octobre 20248 831 12 juin 2020 à 17:13
bonjour
La date de 10 juin étant non extinctive, mais constitutive, est ce que le compromis devient caduque ?
ben non, il est valable , NON extinctive
comme beaucoup d'acheteurs vous avez joué de malchance ces 3 derniers mois , et hélas vous ne pouvez demander aucun dommage et intérêt , votre notaire a raison