Donation à un étranger
chcg
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30 mars 2020 à 10:46
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 mars 2020 à 15:04
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 mars 2020 à 15:04
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condorcet
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30 mars 2020 à 11:43
30 mars 2020 à 11:43
Mais quelle sera la taxation en France (pour les 2 personnes) ?
Seul le donataire sera redevable en France de droits de donation au taux de 60 %.
Le donateur n'est pas taxé dès lors que, par définition, il perd du capital et n'en reçoit pas.
Et quid également en cas du décès du donateur français plus tard pour la succession ?
(copier-coller)
- Convention fiscale entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement
En l'état actuel de la législation française, les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts.
Sont ainsi passibles des droits de mutation à titre gratuit en France :
- tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
- les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité ;
- les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France sur les biens meubles et immeubles situés hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France.
De son côté, la loi fiscale belge, lorsque le défunt est, au moment de son décès, domicilié en Belgique, assujettit à l'impôt sur l'intégralité de son patrimoine, y compris les biens mobiliers et immobiliers ayant leur situation matérielle à l'étranger. Toutefois, les droits de mutation ainsi liquidés sont diminués du montant de l'impôt successoral prélevé à l'étranger à raison des immeubles situés hors du Royaume ; mais il n'est, au contraire, prévu aucune imputation de l'impôt étranger qui frappe les biens meubles.
30
Lorsque le défunt n'est pas, au moment de son décès, domicilié sur son territoire, la Belgique ne perçoit l'impôt que sur les biens immeubles situés dans le Royaume.
La convention modifie ces règles en faveur des successions de personnes ayant leur domicile en France ou en Belgique, quelle que soit, d'ailleurs, leur nationalité.
La suppression des doubles impositions est réglée par les articles 4 à 10 de la convention dont les stipulations ont pour objet de répartir les biens héréditaires en deux masses, imposables, l'une en France et l'autre en Belgique.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2585-PGP
Seul le donataire sera redevable en France de droits de donation au taux de 60 %.
Le donateur n'est pas taxé dès lors que, par définition, il perd du capital et n'en reçoit pas.
Et quid également en cas du décès du donateur français plus tard pour la succession ?
(copier-coller)
- Convention fiscale entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement
En l'état actuel de la législation française, les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts.
Sont ainsi passibles des droits de mutation à titre gratuit en France :
- tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
- les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité ;
- les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France sur les biens meubles et immeubles situés hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France.
De son côté, la loi fiscale belge, lorsque le défunt est, au moment de son décès, domicilié en Belgique, assujettit à l'impôt sur l'intégralité de son patrimoine, y compris les biens mobiliers et immobiliers ayant leur situation matérielle à l'étranger. Toutefois, les droits de mutation ainsi liquidés sont diminués du montant de l'impôt successoral prélevé à l'étranger à raison des immeubles situés hors du Royaume ; mais il n'est, au contraire, prévu aucune imputation de l'impôt étranger qui frappe les biens meubles.
30
Lorsque le défunt n'est pas, au moment de son décès, domicilié sur son territoire, la Belgique ne perçoit l'impôt que sur les biens immeubles situés dans le Royaume.
La convention modifie ces règles en faveur des successions de personnes ayant leur domicile en France ou en Belgique, quelle que soit, d'ailleurs, leur nationalité.
La suppression des doubles impositions est réglée par les articles 4 à 10 de la convention dont les stipulations ont pour objet de répartir les biens héréditaires en deux masses, imposables, l'une en France et l'autre en Belgique.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2585-PGP
condorcet
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30 mars 2020 à 12:59
30 mars 2020 à 12:59
Est-ce que cela change quelque chose ?
Selon la convention :
"Lorsque le défunt n'est pas, au moment de son décès, domicilié sur son territoire, la Belgique ne perçoit l'impôt que sur les biens immeubles situés dans le Royaume."
mais la France taxe les biens mobiliers.
Les conventions entre Etats ont essentiellement pour objectif d'éviter les doubles-impositions.
A ma connaissance, en Belgique les impositions diffèrent suivant les régions.
Je n'en sais pas +.
Selon la convention :
"Lorsque le défunt n'est pas, au moment de son décès, domicilié sur son territoire, la Belgique ne perçoit l'impôt que sur les biens immeubles situés dans le Royaume."
mais la France taxe les biens mobiliers.
Les conventions entre Etats ont essentiellement pour objectif d'éviter les doubles-impositions.
A ma connaissance, en Belgique les impositions diffèrent suivant les régions.
Je n'en sais pas +.
Bonjour
je ne suis pas surpris que vous soyez tombé sur "erreur 404" En effet, si je m(en réfère à l"annexe INT du 7 mars 2018 -référence BOI -ANNX- 000306- 20180307, il n'existe aucune convention fiscale franco-belge spécialement relative aux donations et successions.
C'est donc la règle générale applicable en l'absence de convention fiscale ad hoc qui servira à taxer votre donation selon le régime français à savoir à un taux de 60% , impôt duquel sera toutefois déduite l'éventuelle taxation belge, je vous dis éventuelle car les règles sont différentes selon qu'il s'agit d'un don manuel, d'une donation immobilière, etc.
je ne suis pas surpris que vous soyez tombé sur "erreur 404" En effet, si je m(en réfère à l"annexe INT du 7 mars 2018 -référence BOI -ANNX- 000306- 20180307, il n'existe aucune convention fiscale franco-belge spécialement relative aux donations et successions.
C'est donc la règle générale applicable en l'absence de convention fiscale ad hoc qui servira à taxer votre donation selon le régime français à savoir à un taux de 60% , impôt duquel sera toutefois déduite l'éventuelle taxation belge, je vous dis éventuelle car les règles sont différentes selon qu'il s'agit d'un don manuel, d'une donation immobilière, etc.
30 mars 2020 à 11:58
Merci pour votre réponse. Cependant le lien en bas de page ne fonctionne pas (erreur404)
J'ai oublié de préciser que les biens mobiliers étaient sur un compte situé en Belgique. Est-ce que cela change quelque chose ?
Merci encore,
30 mars 2020 à 15:04
Essayez le lien ci-après :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2585-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BEL-20-20120912