Héritage et succéssion
vioge
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Bonjour,
Je voudrai savoir svp, si un bien obtenu par avance sur héritage de la part d'un des 2 parents, a une valeur différente s'il a été modifier ? Par exemple : un terrain nu donné en avance sur héritage ou une maison en mauvais état, et après le décès du donateur, il y a sur le terrain, la construction d'une maison et dans la maison donnée il y a eu des travaux effectués .
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Je voudrai savoir svp, si un bien obtenu par avance sur héritage de la part d'un des 2 parents, a une valeur différente s'il a été modifier ? Par exemple : un terrain nu donné en avance sur héritage ou une maison en mauvais état, et après le décès du donateur, il y a sur le terrain, la construction d'une maison et dans la maison donnée il y a eu des travaux effectués .
Merci pour votre réponse.
Cordialement
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1 réponse
si un bien obtenu par avance sur héritage de la part d'un des 2 parents, a une valeur différente s'il a été modifier ?
L'évaluation peut varier selon les tendances du marché local de l'immobilier si ledit bien est resté dans l'état qui était le sien au jour de la donation.
(copier-coller)
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien
déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
L'évaluation peut varier selon les tendances du marché local de l'immobilier si ledit bien est resté dans l'état qui était le sien au jour de la donation.
(copier-coller)
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien
déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Bonne journée.