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Josh Randall
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Modifié le 11 févr. 2020 à 21:34
Modifié le 11 févr. 2020 à 21:34
Bonjour
Il est interdit de louer un bien en sous-sol (article L1331-22 du Code de la santé publique). Mais il n'est pas interdit de transformer son sou-sol en pièce habitable pour son propre compte. Sous réserve comme indiqué plus haut de se soumettre aux formalité administratives.
Il est interdit de louer un bien en sous-sol (article L1331-22 du Code de la santé publique). Mais il n'est pas interdit de transformer son sou-sol en pièce habitable pour son propre compte. Sous réserve comme indiqué plus haut de se soumettre aux formalité administratives.
Utilisateur anonyme
11 févr. 2020 à 16:32
11 févr. 2020 à 16:32
Bonjour,
Si c'est pour louer : oubliez.
Si c'est pour habiter vous-mêmes, vous faites ce que vous voulez.
Si c'est pour louer : oubliez.
Si c'est pour habiter vous-mêmes, vous faites ce que vous voulez.
pourquoi pas de location, n'y a t'il pas de souplex à paris ?
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
texte de loi:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C9DE028CBFC1F238B14B9EA0F3CFC9A.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177428&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20200211
9m2 est aussi le minimum pour être considéré comme une pièce ( pour le calcul de la surface habitable) et la hauteur minimale est de 1m80
à vérifier si les règles sanitaires départementales ne sont pas plus strictes, le tribunal prendra les plus drastiques en cas de litige.
pensez aussi à faire une déclaration préalable de travaux et de changer l'affectation des lieux
en cas de location, le locataire peut vous obliger à mettre aux normes
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
texte de loi:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C9DE028CBFC1F238B14B9EA0F3CFC9A.tplgfr27s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177428&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20200211
9m2 est aussi le minimum pour être considéré comme une pièce ( pour le calcul de la surface habitable) et la hauteur minimale est de 1m80
à vérifier si les règles sanitaires départementales ne sont pas plus strictes, le tribunal prendra les plus drastiques en cas de litige.
pensez aussi à faire une déclaration préalable de travaux et de changer l'affectation des lieux
en cas de location, le locataire peut vous obliger à mettre aux normes
djivi38
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11 févr. 2020 à 17:47
11 févr. 2020 à 17:47
bonjour,
et bien sûr, en +, pas de pièce aveugle.
cdt.
et bien sûr, en +, pas de pièce aveugle.
cdt.
Utilisateur anonyme
Modifié le 12 févr. 2020 à 12:31
Modifié le 12 févr. 2020 à 12:31
Quand vous devrez reloger le locataire parce que le logement n'est pas décent ... vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer.
Prenez des renseignements sérieux au lieu de papillonner sur les forums !
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24611
Prenez des renseignements sérieux au lieu de papillonner sur les forums !
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24611
Et aussi :
Article L1331-22
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
NOTA : Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L1331-22
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
NOTA : Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
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je n'en suis pas certain, je crois qu'une ventilation mécanique peut suffire.
à voir si quelqu'un à un texte officiel à ce sujet
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bretecher
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22 juillet 2021
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12 févr. 2020 à 12:18
12 févr. 2020 à 12:18
une vmc ne suffit pas