Pénalités majorations de retard
val75
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condorcet
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28 janv. 2020 à 14:19
28 janv. 2020 à 14:19
quelle est la procédure suivante quand la réclamation est rejettée?
Ouvrir une procédure contentieuse en adressant au service émetteur du titre de recouvrement de la dette fiscal, une lettre (désignation : "réclamation"), en invoquant le bénéfice de la doctrine administrative sur ce sujet en application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :
(copier-coller)
Lire § ci-dessous en caractères gras au regard des pénalités.
-Mémento Francis LEFEBVRE-
D. Garantie contre les changements de doctrine
79530
Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des finances publiques énonce pour l'interprétation des textes fiscaux ou de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait. Cette règle résulte des articles L 80 A, L 80 B et L 80 C du LPF.
1. Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
LPF art. L 80 A
79540
L'article L 80 A du LPF interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'administration (en mettant en recouvrement l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'administration est celle qui s'exprime :
soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (base documentaire dite « Bofip » regroupant l'ensemble des commentaires administratifs, accessible sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr) et précisions doctrinales qui y sont intégrées, réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, lettres aux organisations professionnelles. Pour le passé, sont également opposables les anciennes instructions, réponses ministérielles et décisions de rescrit de portée générale publiées, ainsi que la documentation administrative de base, auxquels la base Bofip s'est substituée ;
soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple : abandon formel de rehaussement ; validation expresse de certains points contrôlés).
La doctrine administrative doit concerner l'assiette de l'impôt.
Lorsqu'elle est issue d'instructions ou de circulaires publiées, elle peut également porter sur l'application des pénalités et le recouvrement de l'impôt.
En revanche, les contribuables ne peuvent pas invoquer une doctrine concernant les procédures d'imposition ou d'établissement des pénalités (notamment CE 24-9-2014 n° 361330 : RJF 12/14 n° 1127).
79545
Précisions
S'agissant des documents de portée générale, les contribuables peuvent se prévaloir de l'interprétation de la loi donnée dans la charte du contribuable vérifié. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir du Précis de fiscalité édité par la Direction générale des finances publiques, qui ne constitue qu'un résumé des règles en vigueur (notamment CE 16-10-1989 n° 77528 : RJF 12/89 n° 1407), ni invoquer les interventions du ministre lors des débats parlementaires (notamment CE 29-7-1983 n° 33640 : RJF 10/83 n° 1092).
Par ailleurs, pour qu'une doctrine puisse être opposée à l'administration, il faut qu'elle règle une situation donnée - fût-ce à titre de « mesure de tempérament » -, ce qui exclut notamment les simples recommandations laissant une certaine liberté d'appréciation aux services (par exemple CE 16-6-1986 n° 49301 : RJF 8-9/86 n° 794).
Enfin, les contribuables ne peuvent se prévaloir d'une doctrine que si leur situation est conforme aux prévisions de cette doctrine, appliquée littéralement (notamment Avis CE 20-10-2000 n° 222675 : RJF 1/01 n° 67).
Pour être opposables à l'administration, les décisions individuelles doivent exprimer formellement l'interprétation d'un texte. Le fait que, pour des années antérieures, lors d'une précédente vérification (voir toutefois n° 79570) ou encore en établissant l'imposition primitive, le service des impôts n'ait pas relevé d'irrégularités ne constitue pas une « interprétation formelle » qui soit opposable à l'administration (notamment CE 11-1-1988 n° 67074 : RJF 3/88 n° 247).
Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, opposer à l'administration les réponses à leurs demandes qui leur sont adressées par courriers électroniques (BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 310).
L'administration admet que le contribuable revendique a posteriori, dans le délai de réclamation, le bénéfice d'une doctrine dont il n'avait pas initialement fait application (BOI-SJ-RES-10-10-10 n° 450 et 460). Cependant, le Conseil d'État exige qu'il y ait eu application de la doctrine administrative : un contribuable qui a accompli ses obligations fiscales sans demander le bénéfice d'une doctrine ne peut pas ultérieurement, devant le juge de l'impôt, invoquer cette doctrine (CE 31-3-1993 n° 115511 : RJF 6/93 n° 809).
Par ailleurs, si le contribuable a utilisé une faculté (possibilité d'option, par exemple) prévue par une instruction mais non par la loi, il peut y renoncer à tout moment (CE 7-10-1987 n° 66210 : RJF 11/87 n° 1124).
En ce qui concerne les adhérents des organismes de gestion agréés, voir n° 87835.
=
Ouvrir une procédure contentieuse en adressant au service émetteur du titre de recouvrement de la dette fiscal, une lettre (désignation : "réclamation"), en invoquant le bénéfice de la doctrine administrative sur ce sujet en application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :
(copier-coller)
Lire § ci-dessous en caractères gras au regard des pénalités.
-Mémento Francis LEFEBVRE-
D. Garantie contre les changements de doctrine
79530
Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des finances publiques énonce pour l'interprétation des textes fiscaux ou de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait. Cette règle résulte des articles L 80 A, L 80 B et L 80 C du LPF.
1. Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
LPF art. L 80 A
79540
L'article L 80 A du LPF interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'administration (en mettant en recouvrement l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'administration est celle qui s'exprime :
soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (base documentaire dite « Bofip » regroupant l'ensemble des commentaires administratifs, accessible sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr) et précisions doctrinales qui y sont intégrées, réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, lettres aux organisations professionnelles. Pour le passé, sont également opposables les anciennes instructions, réponses ministérielles et décisions de rescrit de portée générale publiées, ainsi que la documentation administrative de base, auxquels la base Bofip s'est substituée ;
soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple : abandon formel de rehaussement ; validation expresse de certains points contrôlés).
La doctrine administrative doit concerner l'assiette de l'impôt.
Lorsqu'elle est issue d'instructions ou de circulaires publiées, elle peut également porter sur l'application des pénalités et le recouvrement de l'impôt.
En revanche, les contribuables ne peuvent pas invoquer une doctrine concernant les procédures d'imposition ou d'établissement des pénalités (notamment CE 24-9-2014 n° 361330 : RJF 12/14 n° 1127).
79545
Précisions
S'agissant des documents de portée générale, les contribuables peuvent se prévaloir de l'interprétation de la loi donnée dans la charte du contribuable vérifié. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir du Précis de fiscalité édité par la Direction générale des finances publiques, qui ne constitue qu'un résumé des règles en vigueur (notamment CE 16-10-1989 n° 77528 : RJF 12/89 n° 1407), ni invoquer les interventions du ministre lors des débats parlementaires (notamment CE 29-7-1983 n° 33640 : RJF 10/83 n° 1092).
Par ailleurs, pour qu'une doctrine puisse être opposée à l'administration, il faut qu'elle règle une situation donnée - fût-ce à titre de « mesure de tempérament » -, ce qui exclut notamment les simples recommandations laissant une certaine liberté d'appréciation aux services (par exemple CE 16-6-1986 n° 49301 : RJF 8-9/86 n° 794).
Enfin, les contribuables ne peuvent se prévaloir d'une doctrine que si leur situation est conforme aux prévisions de cette doctrine, appliquée littéralement (notamment Avis CE 20-10-2000 n° 222675 : RJF 1/01 n° 67).
Pour être opposables à l'administration, les décisions individuelles doivent exprimer formellement l'interprétation d'un texte. Le fait que, pour des années antérieures, lors d'une précédente vérification (voir toutefois n° 79570) ou encore en établissant l'imposition primitive, le service des impôts n'ait pas relevé d'irrégularités ne constitue pas une « interprétation formelle » qui soit opposable à l'administration (notamment CE 11-1-1988 n° 67074 : RJF 3/88 n° 247).
Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, opposer à l'administration les réponses à leurs demandes qui leur sont adressées par courriers électroniques (BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 310).
L'administration admet que le contribuable revendique a posteriori, dans le délai de réclamation, le bénéfice d'une doctrine dont il n'avait pas initialement fait application (BOI-SJ-RES-10-10-10 n° 450 et 460). Cependant, le Conseil d'État exige qu'il y ait eu application de la doctrine administrative : un contribuable qui a accompli ses obligations fiscales sans demander le bénéfice d'une doctrine ne peut pas ultérieurement, devant le juge de l'impôt, invoquer cette doctrine (CE 31-3-1993 n° 115511 : RJF 6/93 n° 809).
Par ailleurs, si le contribuable a utilisé une faculté (possibilité d'option, par exemple) prévue par une instruction mais non par la loi, il peut y renoncer à tout moment (CE 7-10-1987 n° 66210 : RJF 11/87 n° 1124).
En ce qui concerne les adhérents des organismes de gestion agréés, voir n° 87835.
=
Gayomi
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Modifié le 28 janv. 2020 à 15:09
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Décès : 12/2017
Délai : 06/2018
Découverte testament : 03/2018
Prolongation délai (d'après la doctrine invoquée) : 09/2018
Signature déclaration de succession : 07/2019
Paiement des droits : 07/2019 ?
Vous pouvez saisir le conciliateur dont les coordonnées sont sur votre avis de rejet. La période entre le délai initial (06/18) et le délai prolongé (09/18) peut être neutralisé au vu de la doctrine rappelée. Le reste, de 09/18 à 07/19 (?) relève du "gracieux" mais n'est pas susceptible de faire l'objet d'une remise du fait de la découverte du testament. Le délai de vente du bien n'est pas, en principe, retenu pour une remise.
Le délai peut éventuellement être prolongé pour atteindre 6 mois après l'enregistrement du testament, soit 12/2018 (à voir selon les circonstances invoquées pour le retard d'enregistrement).
Délai : 06/2018
Découverte testament : 03/2018
Prolongation délai (d'après la doctrine invoquée) : 09/2018
Signature déclaration de succession : 07/2019
Paiement des droits : 07/2019 ?
Vous pouvez saisir le conciliateur dont les coordonnées sont sur votre avis de rejet. La période entre le délai initial (06/18) et le délai prolongé (09/18) peut être neutralisé au vu de la doctrine rappelée. Le reste, de 09/18 à 07/19 (?) relève du "gracieux" mais n'est pas susceptible de faire l'objet d'une remise du fait de la découverte du testament. Le délai de vente du bien n'est pas, en principe, retenu pour une remise.
Le délai peut éventuellement être prolongé pour atteindre 6 mois après l'enregistrement du testament, soit 12/2018 (à voir selon les circonstances invoquées pour le retard d'enregistrement).
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28 janv. 2020 à 16:15
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Merci pour votre prompte réponse.
Comme je l'ai précisé dans le précédent courrier je n'ai plus que la possibilité de contester cette décision devant le TGI, j'ignore la procédure pour contacter un huissier.
Ma question reste la même, ai-je besoin d'un avocat?
J'ai bien peur d'être déboutée de ma demande faute de preuves qui pourrait justifier la non connaissance d'un testament en ma faveur.
Je comprendrais mieux si ces pénalités étaient comptabilisées à compter de la date d'enregistrement du testament soit en juillet 2018 et non une ouverture de succession en janvier 2018.
Il est déplorable de dépendre d'un notaire, le délai de 6 mois est beaucoup trop court.
Concernant le point de retard d'enregistrement et ces circonstances n'ont pas été prises en compte : " les difficultés personnelles avec vos notaires ne sont pas des arguments de nature à justifier le défaut de souscription de la déclaration dans le délai légal des 6 mois", dommage que les échanges avec mon notaire n'ont pas été enregistrées, il m'avait déconseillé le paiement fractionné et différé.
Je pense que le gracieux n'existe pas ou plus concernant les impôts, comme il m'a été dit je ne suis pas punie juste que l'Etat a eu un manque à gagner!!
Comme je l'ai précisé dans le précédent courrier je n'ai plus que la possibilité de contester cette décision devant le TGI, j'ignore la procédure pour contacter un huissier.
Ma question reste la même, ai-je besoin d'un avocat?
J'ai bien peur d'être déboutée de ma demande faute de preuves qui pourrait justifier la non connaissance d'un testament en ma faveur.
Je comprendrais mieux si ces pénalités étaient comptabilisées à compter de la date d'enregistrement du testament soit en juillet 2018 et non une ouverture de succession en janvier 2018.
Il est déplorable de dépendre d'un notaire, le délai de 6 mois est beaucoup trop court.
Concernant le point de retard d'enregistrement et ces circonstances n'ont pas été prises en compte : " les difficultés personnelles avec vos notaires ne sont pas des arguments de nature à justifier le défaut de souscription de la déclaration dans le délai légal des 6 mois", dommage que les échanges avec mon notaire n'ont pas été enregistrées, il m'avait déconseillé le paiement fractionné et différé.
Je pense que le gracieux n'existe pas ou plus concernant les impôts, comme il m'a été dit je ne suis pas punie juste que l'Etat a eu un manque à gagner!!
Gayomi
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Modifié le 28 janv. 2020 à 17:02
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Je comprendrais mieux si ces pénalités étaient comptabilisées à compter de la date d'enregistrement du testament soit en juillet 2018 et non une ouverture de succession en janvier 2018.
Une succession s'ouvre d'elle-même à l'instant même du décès, point de départ du délai fiscal.
dommage que les échanges avec mon notaire n'ont pas été enregistrées, il m'avait déconseillé le paiement fractionné et différé.
Vos échanges avec le notaire ne regardent pas l'administration et quand bien même vos conversations auraient été enregistrées, ou matérialisées par des mails, celles-ci étaient sans incidence sur le délai.
Je pense que le gracieux n'existe pas ou plus concernant les impôts,
C'est un point de vue.
comme il m'a été dit je ne suis pas punie juste que l'Etat a eu un manque à gagner!!
Les pénalités, et surtout celles liées aux successions, représentent un montant tellement faible en terme de montant global par rapport au budget de l'état que cet argument est ridicule !
Une succession s'ouvre d'elle-même à l'instant même du décès, point de départ du délai fiscal.
dommage que les échanges avec mon notaire n'ont pas été enregistrées, il m'avait déconseillé le paiement fractionné et différé.
Vos échanges avec le notaire ne regardent pas l'administration et quand bien même vos conversations auraient été enregistrées, ou matérialisées par des mails, celles-ci étaient sans incidence sur le délai.
Je pense que le gracieux n'existe pas ou plus concernant les impôts,
C'est un point de vue.
comme il m'a été dit je ne suis pas punie juste que l'Etat a eu un manque à gagner!!
Les pénalités, et surtout celles liées aux successions, représentent un montant tellement faible en terme de montant global par rapport au budget de l'état que cet argument est ridicule !
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28 janv. 2020 à 17:28
28 janv. 2020 à 17:28
J'ai bien compris le délai de déclaration de succession, art.641 du CGI.
Mais à quel cas s'applique ce texte du BO du 30.10.2014:
"F. 140 Testament olographe ou mystique inconnu du légataire.Lorsque le légataire, institué par un testament olographe ou mystique, ignorait l'existence de ce dernier, il est admis, par mesure d'équité, que le délai pour souscrire la déclaration du legs n'a commencé à courir qu'à partir de l'ouverture du testament ou de son dépôt en l'étude d'un notaire ou de son enregistrement."?
Si les conseils de mon notaire avaient été formulés par écrit il m'aurait été plus possible de démontrer son incompétence.La seule trace que j'ai c'est : "je n'ai pas le temps"par mail.Mais je suis bien d'accord les difficultés rencontrés avec mon notaire n'entrent pas en considération pour le délai.
Je n'ai vu aucun post mentionnant un recours gracieux accepté, d'où mon point de vue .
Pour info c'est l'agent en charge de mon recouvrement qui m' a rabâché le manque a gagné de l'Etat , bien d'accord , vu la somme que je dois , moins de 5.000 euros, c'est ridicule.
Donc quelle solution ai-je?
Mais à quel cas s'applique ce texte du BO du 30.10.2014:
"F. 140 Testament olographe ou mystique inconnu du légataire.Lorsque le légataire, institué par un testament olographe ou mystique, ignorait l'existence de ce dernier, il est admis, par mesure d'équité, que le délai pour souscrire la déclaration du legs n'a commencé à courir qu'à partir de l'ouverture du testament ou de son dépôt en l'étude d'un notaire ou de son enregistrement."?
Si les conseils de mon notaire avaient été formulés par écrit il m'aurait été plus possible de démontrer son incompétence.La seule trace que j'ai c'est : "je n'ai pas le temps"par mail.Mais je suis bien d'accord les difficultés rencontrés avec mon notaire n'entrent pas en considération pour le délai.
Je n'ai vu aucun post mentionnant un recours gracieux accepté, d'où mon point de vue .
Pour info c'est l'agent en charge de mon recouvrement qui m' a rabâché le manque a gagné de l'Etat , bien d'accord , vu la somme que je dois , moins de 5.000 euros, c'est ridicule.
Donc quelle solution ai-je?
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28 janv. 2020 à 18:27
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Si les conseils de mon notaire avaient été formulés par écrit il m'aurait été plus possible de démontrer son incompétence.La seule trace que j'ai c'est : "je n'ai pas le temps"par mail.Mais je suis bien d'accord les difficultés rencontrés avec mon notaire n'entrent pas en considération pour le délai.
Vous m'avez bien compris, que le notaire doit compétent ou non n'est pas pris en compte pour une demande de remise.
Je n'ai vu aucun post mentionnant un recours gracieux accepté, d'où mon point de vue .
En même temps, ceux qui obtiennent gain de cause ne viennent pas le raconter dans un forum. C'est un peu comme dabs les journaux, on ne fait pas un article sur les trains qui arrivent à l'heure ^^
Pour info c'est l'agent en charge de mon recouvrement qui m' a rabâché le manque a gagné de l'Etat
Cet agent vous a fait une réponse bien stupide ! C'est un argument vraiment déplacé, qui plus est dans une succession où il ne faut jamais oublier la dimension humaine.
, bien d'accord , vu la somme que je dois , moins de 5.000 euros, c'est ridicule.
Donc quelle solution ai-je?
À mon avis, vous perdrez votre temps et peut-être de l'argent, en faisant un recours devant un tribunal.
A vous lire, les torts sont essentiellement du côté du notaire, c'est vers lui que vous pouvez vous tourner pour qu'il assume ses erreurs et prenne les pénalités à sa charge. Je crains que ce ne soit pas plus facile qu'avec les agents du fisc...
Vous m'avez bien compris, que le notaire doit compétent ou non n'est pas pris en compte pour une demande de remise.
Je n'ai vu aucun post mentionnant un recours gracieux accepté, d'où mon point de vue .
En même temps, ceux qui obtiennent gain de cause ne viennent pas le raconter dans un forum. C'est un peu comme dabs les journaux, on ne fait pas un article sur les trains qui arrivent à l'heure ^^
Pour info c'est l'agent en charge de mon recouvrement qui m' a rabâché le manque a gagné de l'Etat
Cet agent vous a fait une réponse bien stupide ! C'est un argument vraiment déplacé, qui plus est dans une succession où il ne faut jamais oublier la dimension humaine.
, bien d'accord , vu la somme que je dois , moins de 5.000 euros, c'est ridicule.
Donc quelle solution ai-je?
À mon avis, vous perdrez votre temps et peut-être de l'argent, en faisant un recours devant un tribunal.
A vous lire, les torts sont essentiellement du côté du notaire, c'est vers lui que vous pouvez vous tourner pour qu'il assume ses erreurs et prenne les pénalités à sa charge. Je crains que ce ne soit pas plus facile qu'avec les agents du fisc...
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Comme vous le dites si justement : la dimension humaine, on est suffisamment accablé quand on perd un être cher, j'ai perdu à même pas 2 mois 2 êtres très chers, mais ça le fisc s'en moque.
Oui les torts viennent du notaire, il m'a très mal conseillé et dans l'état psychologique dans lequel je me trouvais, je n'ai pas réagi comme il aurait fallu.Et non il n'assumera pas , il est bien trop hautain pour le reconnaitre.
Mais quand est-il du texte du BO mentionné dans le post précédent?
Oui les torts viennent du notaire, il m'a très mal conseillé et dans l'état psychologique dans lequel je me trouvais, je n'ai pas réagi comme il aurait fallu.Et non il n'assumera pas , il est bien trop hautain pour le reconnaitre.
Mais quand est-il du texte du BO mentionné dans le post précédent?
Gayomi
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Modifié le 29 janv. 2020 à 12:45
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Majoration de 10% sur les droits dus
Début des Pénalités 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019, date de signature de la déclaration de succession.
La majoration est due dès lors que le délai de un an après le décès (ou autre point de départ spécifique, comme ici la découverte du testament) est dépassé. Quelle que la soit la date retenue (12/2017, 03/2018 et même 06/2018), la déclaration a été signée, et a fortiori déposée après le délai de 12 mois. D'ailleurs, vous mentionnez un point de départ en juillet 2018, c'est donc bien la date la plus favorable (remise du testament au notaire) qui a été retenue.
Il est inutile d'aller contester au tribunal, le calcul de l'administration sera confirmé. Le tribunal statue sur la légitimité du calcul mais ne peut pas accorder une remise.
J'avais pensé faire un signalement à la chambre des Notaires, car cette étude n'est pas fiable et compétente pour gérer les successions, mais je pense que là aussi c'est peine perdue
Pas forcément, mais vous ne serez pas tenue informée des suites données, sauf pour votre dossier en particulier.
Début des Pénalités 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019, date de signature de la déclaration de succession.
La majoration est due dès lors que le délai de un an après le décès (ou autre point de départ spécifique, comme ici la découverte du testament) est dépassé. Quelle que la soit la date retenue (12/2017, 03/2018 et même 06/2018), la déclaration a été signée, et a fortiori déposée après le délai de 12 mois. D'ailleurs, vous mentionnez un point de départ en juillet 2018, c'est donc bien la date la plus favorable (remise du testament au notaire) qui a été retenue.
Il est inutile d'aller contester au tribunal, le calcul de l'administration sera confirmé. Le tribunal statue sur la légitimité du calcul mais ne peut pas accorder une remise.
J'avais pensé faire un signalement à la chambre des Notaires, car cette étude n'est pas fiable et compétente pour gérer les successions, mais je pense que là aussi c'est peine perdue
Pas forcément, mais vous ne serez pas tenue informée des suites données, sauf pour votre dossier en particulier.
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29 janv. 2020 à 12:48
29 janv. 2020 à 12:48
Ce que je viens de lire :
BO : " Autre cas particulier : aucun héritier connu au jour du décès
75
Le délai de l'article 641 du CGI pour le dépôt de la déclaration de succession court en principe du jour du décès, sans que l'administration fiscale ait à prouver que les héritiers, donataires et légataires ont accepté la succession ou le legs, ou ont eu connaissance du testament.
Le délai fixé par l'article 641 du CGI pour l'enregistrement des déclarations de succession est de rigueur. Il court à compter du jour du décès même lorsque tous les héritiers ne sont pas connus. Cependant lorsqu'aucun héritier n'est connu à cette date, il est admis que le délai imparti aux successibles ne commence à courir que du jour de la révélation qui leur est faite de l'ouverture de la succession. Cette règle s'applique quel que soit l'auteur de cette révélation (RM Vissac n° 17992, JO AN du 21 novembre 1994, p. 5766).
N'est-ce pas mon cas?
J'ai ouvert la succession avec le testament.
Je ne conteste pas les pénalités et majoration mais à compter de l'ouverture de la succession et non du jour du décès comme réclamé.
Faux : date de départ juillet 2018 donc délai de 6 mois après décès (décembre), la date la plus favorable aurait été janvier 2019 (ouverture testament 04.07.2018)
Puis-je m'appuyer sur cette règle?
BO : " Autre cas particulier : aucun héritier connu au jour du décès
75
Le délai de l'article 641 du CGI pour le dépôt de la déclaration de succession court en principe du jour du décès, sans que l'administration fiscale ait à prouver que les héritiers, donataires et légataires ont accepté la succession ou le legs, ou ont eu connaissance du testament.
Le délai fixé par l'article 641 du CGI pour l'enregistrement des déclarations de succession est de rigueur. Il court à compter du jour du décès même lorsque tous les héritiers ne sont pas connus. Cependant lorsqu'aucun héritier n'est connu à cette date, il est admis que le délai imparti aux successibles ne commence à courir que du jour de la révélation qui leur est faite de l'ouverture de la succession. Cette règle s'applique quel que soit l'auteur de cette révélation (RM Vissac n° 17992, JO AN du 21 novembre 1994, p. 5766).
N'est-ce pas mon cas?
J'ai ouvert la succession avec le testament.
Je ne conteste pas les pénalités et majoration mais à compter de l'ouverture de la succession et non du jour du décès comme réclamé.
Faux : date de départ juillet 2018 donc délai de 6 mois après décès (décembre), la date la plus favorable aurait été janvier 2019 (ouverture testament 04.07.2018)
Puis-je m'appuyer sur cette règle?
Gayomi
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val75
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Modifié le 29 janv. 2020 à 13:05
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J'ai ouvert la succession avec le testament.
Faux. Une succession s'ouvre d'elle-même à l'instant même du décès.
Je ne conteste pas les pénalités et majoration mais à compter de l'ouverture de la succession et non du jour du décès comme réclamé.
Faux : date de départ juillet 2018 donc délai de 6 mois après décès (décembre), la date la plus favorable aurait été janvier 2019 (ouverture testament 04.07.2018)
Vous confondez.
Le point de départ retenu est bien le 4 juillet 2018 avec donc un délai qui prend fin le 31 janvier 2019 fin du 6ème mois après le point de départ (qui n'est pas ici le décès).
La signature est intervenue le 31 juillet 2019 soit après le 1er jour du 13ème mois suivant le point de départ (de date à date). La majoration de 10% est appliquée à raison.
Après, faites comme bon vous semble !
Faux. Une succession s'ouvre d'elle-même à l'instant même du décès.
Je ne conteste pas les pénalités et majoration mais à compter de l'ouverture de la succession et non du jour du décès comme réclamé.
Faux : date de départ juillet 2018 donc délai de 6 mois après décès (décembre), la date la plus favorable aurait été janvier 2019 (ouverture testament 04.07.2018)
Vous confondez.
Le point de départ retenu est bien le 4 juillet 2018 avec donc un délai qui prend fin le 31 janvier 2019 fin du 6ème mois après le point de départ (qui n'est pas ici le décès).
La signature est intervenue le 31 juillet 2019 soit après le 1er jour du 13ème mois suivant le point de départ (de date à date). La majoration de 10% est appliquée à raison.
Après, faites comme bon vous semble !
Gayomi
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29 janv. 2020 à 19:17
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A la réflexion, et j'aurais pu commencer par là, quelle que soit la lenteur ou l'incompétence que vous attribuez au notaire, il ne pouvait pas déposer la déclaration la succession tant que la vente n'était pas définitivement signée. Ou alors, il aurait fallu que vous fassiez l'avance des droits de succession avec vos fonds propres. En aviez-vous les moyens ? Idem pour un paiement fractionné, Aviez-vous les moyens de payer les échéances jusqu'à la vente ?
La signature définitive est intervenue le 24/07/19, la déclaration à été signée le 31/07/19, je ne vois pas où est son retard.
La signature définitive est intervenue le 24/07/19, la déclaration à été signée le 31/07/19, je ne vois pas où est son retard.
val75
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29 janv. 2020 à 20:03
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Oui je lui avais dit la possibilité d'effectuer un paiement différé, il me l'a déconseillé tout comme le paiement fractionné car pas sur pour lui que la vente se ferait dans un délai court.
L'incompétence se juge par un contrat l'engageant dans le dossier vente puis par un mail m'informant que le service des actes courants étaient débordés et qu'il n'y connaissait rien en droit immobilier!!!j'ai d'ailleurs perdu mon premier acquéreur.
En décembre 2018 il n'avait pas demandé l'état des comptes bancaires et ne pouvait donc me fournir la déclaration de succession basée sur une estimation du bien.
Oui le délai entre la signature de l'acte de vente, que j'ai effectuée seule ,a été rapide, il avait déjà encaissé tous ces frais.
D'ailleurs j'attends toujours le relevé de compte définitif.
L'incompétence se juge par un contrat l'engageant dans le dossier vente puis par un mail m'informant que le service des actes courants étaient débordés et qu'il n'y connaissait rien en droit immobilier!!!j'ai d'ailleurs perdu mon premier acquéreur.
En décembre 2018 il n'avait pas demandé l'état des comptes bancaires et ne pouvait donc me fournir la déclaration de succession basée sur une estimation du bien.
Oui le délai entre la signature de l'acte de vente, que j'ai effectuée seule ,a été rapide, il avait déjà encaissé tous ces frais.
D'ailleurs j'attends toujours le relevé de compte définitif.
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Bonjour
Mettons un peu les points sur les i:
nonobstant les discussions sur l'application du droit fiscal, la première chose que l'on relève dans votre affaire , est la suivante:
Vous étiez légataire dans une succession. Il ressort des différentes indications que vous donnez , qu'à l'évidence vous n'aviez pas les fonds nécessaires pour payer les droits de succession et les émoluments du notaire. c'est pour cette raison que le bien a été mis en vente.Et c'est là l'unique raison de vos déboires. Le notaire, contrairement à ce que vous dites, n'y est pour rien.j'ajoute que le testament trouvé en mars n'a été déposé chez le notaire qu'en juin, soit trois mois après!!!
Cqfd
Mettons un peu les points sur les i:
nonobstant les discussions sur l'application du droit fiscal, la première chose que l'on relève dans votre affaire , est la suivante:
Vous étiez légataire dans une succession. Il ressort des différentes indications que vous donnez , qu'à l'évidence vous n'aviez pas les fonds nécessaires pour payer les droits de succession et les émoluments du notaire. c'est pour cette raison que le bien a été mis en vente.Et c'est là l'unique raison de vos déboires. Le notaire, contrairement à ce que vous dites, n'y est pour rien.j'ajoute que le testament trouvé en mars n'a été déposé chez le notaire qu'en juin, soit trois mois après!!!
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val75
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29 janv. 2020 à 20:08
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Oui j'étais légataire mais je ne le savais pas le jour du décès,j'accepte de payer des pénalités et majoration mais pas sur la période débutant au jour du décès.
Non comme je l'ai répondu dans mon précédent post je pouvais débloquer les fonds, c'est le Notaire qui me l'a déconseillé.
Non le bien a été mise en vente car je ne souhaitais pas le conserver, trop douloureux.
Oui le testament a été trouvé courant mars, mais si vous habitez Paris, les délais pour un rdv sont très longs malgré la rapidité de l'envoi des pièces à fournir.
Vous jugez trop rapidement sans vraiment lire ce que je dis.
Non comme je l'ai répondu dans mon précédent post je pouvais débloquer les fonds, c'est le Notaire qui me l'a déconseillé.
Non le bien a été mise en vente car je ne souhaitais pas le conserver, trop douloureux.
Oui le testament a été trouvé courant mars, mais si vous habitez Paris, les délais pour un rdv sont très longs malgré la rapidité de l'envoi des pièces à fournir.
Vous jugez trop rapidement sans vraiment lire ce que je dis.
Gayomi
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Modifié le 29 janv. 2020 à 20:37
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Désolée d'être bénévole et d'avoir une vie en dehors du forum.
Puisque vous êtes sûre de vous, n'hésitez pas, allez en justice et vous nous raconterez...
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val75
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29 janv. 2020 à 20:51
29 janv. 2020 à 20:51
Ma question portait sur le délai de dépôt de déclaration et si dans ce forum une personne avait eu un cas similaire.
Oui je vous raconterais si ma nouvelle demande a abouti.
Merci et bonne soirée.
Oui je vous raconterais si ma nouvelle demande a abouti.
Merci et bonne soirée.
28 janv. 2020 à 16:00
Les modalités de recours du rejet de ma réclamation de la procédure contentieuse m'indique un délai de 2 mois pour contester cette décision devant le TGI, il m'est indiqué de contacter un huissier.
On m'indique aussi que l'assignation devra être adressée au service de traitement du contentieux juridictionnel judiciaire qui n'est plus dans le même département.
Je n'ai même plus la possibilité de demander des délais de paiement!!!!
Me faut-il un avocat?si c'est le cas , ne pouvant déjà régler cette imposition , est inconcevable.
Ce qui me dérange c'est comment prouver que je n'ai pris connaissance du testament que plus de 3 mois après le décès?