Conseil syndical ne veut pas valider des travaux urgents
mrjpr
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mrjpr -
mrjpr -
Bonjour,
Nous devons entreprendre des travaux urgents de copropriété (risque d'effondrement).
Or, si normalement le syndic seul peut valider ces travaux sans délai vu l'urgence et le risque, le conseil syndical refuse de les valider et préfère convoquer une AG extraordinaire, ce qui fait tarder les choses (cela va faire 2 mois qu'ils se renvoient la balle).
Pouvons-nous nous retourner contre eux pour cette absence de prise de décision ?
Merci d'avance,
Nous devons entreprendre des travaux urgents de copropriété (risque d'effondrement).
Or, si normalement le syndic seul peut valider ces travaux sans délai vu l'urgence et le risque, le conseil syndical refuse de les valider et préfère convoquer une AG extraordinaire, ce qui fait tarder les choses (cela va faire 2 mois qu'ils se renvoient la balle).
Pouvons-nous nous retourner contre eux pour cette absence de prise de décision ?
Merci d'avance,
A voir également:
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2 réponses
Bonjour,
La loi: L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété autorise le syndic,en cas d’urgence, à effectuer les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeublequ’il gère, sans l’autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires. Il doitcependant informer ces derniers des travaux entrepris et convoquer immédiatement une assemblée générale pour les ratifier (art. 37 du décret n° 67-223 du 17.3.67).
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1515341/avis-des-tribunaux-les-travaux-urgents-en-copropriete
Si ces travaux sont réellement urgents, le syndic n'a pas à se préoccuper du conseil syndical.
Cdlt.
La loi: L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété autorise le syndic,en cas d’urgence, à effectuer les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeublequ’il gère, sans l’autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires. Il doitcependant informer ces derniers des travaux entrepris et convoquer immédiatement une assemblée générale pour les ratifier (art. 37 du décret n° 67-223 du 17.3.67).
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1515341/avis-des-tribunaux-les-travaux-urgents-en-copropriete
Si ces travaux sont réellement urgents, le syndic n'a pas à se préoccuper du conseil syndical.
Cdlt.
Bonjour,
Ce n'est ni la responsabilité du syndic, ni celle du CS de déclencher des travaux dits urgents. C'est de la responsabilité d'une AG qui peut être convoquée sans le respect des 21 jours francs, elle pourrait être convoquée sous 4, 5, 6, 7, 8 jours.... les textes ne fixent aucun délai.
Les seuls travaux que peut engager le syndic ce sont les travaux de sauvegarde et cela peut se cantonner à mettre des barrières de sécurité pour délimiter la zone de risque d'effondrement.
Avec les seuls éléments que vous donnez, c'est le syndic qui est dans son tort à ne pas convoquer cette AG d'urgence sauf s'il attend des devis...
Ce n'est ni la responsabilité du syndic, ni celle du CS de déclencher des travaux dits urgents. C'est de la responsabilité d'une AG qui peut être convoquée sans le respect des 21 jours francs, elle pourrait être convoquée sous 4, 5, 6, 7, 8 jours.... les textes ne fixent aucun délai.
Les seuls travaux que peut engager le syndic ce sont les travaux de sauvegarde et cela peut se cantonner à mettre des barrières de sécurité pour délimiter la zone de risque d'effondrement.
Avec les seuls éléments que vous donnez, c'est le syndic qui est dans son tort à ne pas convoquer cette AG d'urgence sauf s'il attend des devis...
Article 37
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.