Rachat d'un droit de copropriété
Angelique2000
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rambouillet41 Messages postés 9591 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2025 - 11 oct. 2019 à 11:54
rambouillet41 Messages postés 9591 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2025 - 11 oct. 2019 à 11:54
A voir également:
- Rachat d'un droit de copropriété
- Pour faire valoir ce que de droit - Guide
- Droit d'usage et d'habitation notaire - Guide
- Courrier rachat assurance-vie option fiscale - - Modèles de lettres Patrimoine
- Droit commun - Guide
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JPRP64
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10 oct. 2019 à 15:04
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Bonjour,
Vous n'avez aucun droit personnel de jouissance exclusive ou privative sur le toit terrasse qui est une partie commune.
Ce doit est attaché à un lot déterminé.
Article 6-3 de la loi :
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Donc l'autre copropriétaire a raison.
Cdt.
Vous n'avez aucun droit personnel de jouissance exclusive ou privative sur le toit terrasse qui est une partie commune.
Ce doit est attaché à un lot déterminé.
Article 6-3 de la loi :
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Donc l'autre copropriétaire a raison.
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rambouillet41
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10 oct. 2019 à 17:19
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Bonjour,
Je ne serai pas aussi affirmatif, certes il ne peut pas être acheté (à moins d'un arrangement financier entre vous deux) mais cela passe obligatoirement par une décision d'une AG qui doit avec votre accord supprimer ce droit de jouissance attaché à votre lot et donc vous recalculer des tantièmes, puis avec l'accord du récipiendaire, transférer ce droit de jouissance sur un autre lot et donc recalculer des tantièmes, puis ensuite fonction de tout cela modifier le RdC ET l'EDD, puis faire publier cela au SPF par un notaire et via un notaire également régulariser vos deux propres actes de mutation.
Tous cela génère des frais à supporter par ?......... à mon avis, certainement pas par le syndicat....
Je ne serai pas aussi affirmatif, certes il ne peut pas être acheté (à moins d'un arrangement financier entre vous deux) mais cela passe obligatoirement par une décision d'une AG qui doit avec votre accord supprimer ce droit de jouissance attaché à votre lot et donc vous recalculer des tantièmes, puis avec l'accord du récipiendaire, transférer ce droit de jouissance sur un autre lot et donc recalculer des tantièmes, puis ensuite fonction de tout cela modifier le RdC ET l'EDD, puis faire publier cela au SPF par un notaire et via un notaire également régulariser vos deux propres actes de mutation.
Tous cela génère des frais à supporter par ?......... à mon avis, certainement pas par le syndicat....
JPRP64
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Vous oubliez l’arrêt du 6 juin 2007 qui a fait l’objet d’un commentaire de la Cour de cassation, sur les motifs qui l’ont caractérisé, dans le rapport annuel 2007 (https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2653/droit_immobilier_environnement_urbanisme_2657/copropriete_11332.html ).
En partant d’un emplacement de stationnement considéré par la doctrine comme un lot à part entière, la Cour de cassation a remis les pendules à l’heure en caractérisant les parties communes à jouissance privative en ces termes : « S’il existe des parties communes spéciales à certains copropriétaires comme le prévoit ce texte, il y en existe également, non prévues par la loi, qui sont l’objet d’un droit de jouissance exclusif ou privatif. Un tel droit de jouissance peut résulter du règlement de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale de la copropriété, et peut être aménagé comme constituant l’accessoire d’un lot comme c’est fréquemment le cas pour des jardinets. »
Ce n’est que onze ans plus tard que les législateurs ont repris cette « définition » en créant l’article 6-3 ainsi que l’article 6-4 : « L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »
Demander l’avis alors que l’on a à faire à une mention expresse dans le règlement de copropriété ; ce qui équivaudrait, d’après votre théorie, à une modification des modalités de jouissance de parties privatives telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Je me permets donc de vous rappeler l’avant dernier alinéa de l’article 26 : « L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. »
Où voyez-vous la possibilité d’un arrangement financier, entre uniquement deux copropriétaires, pour un « élément » sur lequel il n’existe pas de droit de propriété personnel (aucun titre ou acte de vente).
En partant d’un emplacement de stationnement considéré par la doctrine comme un lot à part entière, la Cour de cassation a remis les pendules à l’heure en caractérisant les parties communes à jouissance privative en ces termes : « S’il existe des parties communes spéciales à certains copropriétaires comme le prévoit ce texte, il y en existe également, non prévues par la loi, qui sont l’objet d’un droit de jouissance exclusif ou privatif. Un tel droit de jouissance peut résulter du règlement de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale de la copropriété, et peut être aménagé comme constituant l’accessoire d’un lot comme c’est fréquemment le cas pour des jardinets. »
Ce n’est que onze ans plus tard que les législateurs ont repris cette « définition » en créant l’article 6-3 ainsi que l’article 6-4 : « L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »
Demander l’avis alors que l’on a à faire à une mention expresse dans le règlement de copropriété ; ce qui équivaudrait, d’après votre théorie, à une modification des modalités de jouissance de parties privatives telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Je me permets donc de vous rappeler l’avant dernier alinéa de l’article 26 : « L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. »
Où voyez-vous la possibilité d’un arrangement financier, entre uniquement deux copropriétaires, pour un « élément » sur lequel il n’existe pas de droit de propriété personnel (aucun titre ou acte de vente).
rambouillet41
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11 oct. 2019 à 08:11
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On est d'accord, mais rien n’empêche une AG de modifier ce droit de jouissance dans la mesure où les protagonistes sont OK ?.... il suffit de le faire dans les règles dont j'ai donné les grandes lignes.
Bien sur il ne s'agit pas de faire cela à l'insu des copros concernés, c'est ce que j'ai expliqué<....
Bien sur il ne s'agit pas de faire cela à l'insu des copros concernés, c'est ce que j'ai expliqué<....
JPRP64
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rambouillet41
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11 oct. 2019 à 10:30
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Les soi-disant protagonistes n'ont pas à se mettre d'accord sur l'utilisation d'une partie commune qui appartient indivisément à tous les copropriétaires.
Dans votre raisonnement vous excluez les autres copropriétaires qui ont des droits concurrents sur ce toit terrasse et qui pourraient revendiquer qu'il soit un droit accessoire à leur lot ; dans ce cas à quel lot l'attribuer ?
En fait la question est posée par une personne qui cherche à monnayer l'abandon d'une « tolérance » , attachée à son lot, sur une partie commune, appartenant à tous, et qui se permettrait de choisir l'heureux élu (lot) !
Dans votre raisonnement vous excluez les autres copropriétaires qui ont des droits concurrents sur ce toit terrasse et qui pourraient revendiquer qu'il soit un droit accessoire à leur lot ; dans ce cas à quel lot l'attribuer ?
En fait la question est posée par une personne qui cherche à monnayer l'abandon d'une « tolérance » , attachée à son lot, sur une partie commune, appartenant à tous, et qui se permettrait de choisir l'heureux élu (lot) !
rambouillet41
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11 oct. 2019 à 11:54
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c'est l'AG qui décide de ce droit de jouissance. Dans le cas présent nous n'avons que 2 protagonistes. S'il s'en déclare un troisième, ce sera à l'AG de trancher (ne voyons pas plus complique que ce n'est...).
Mais on peut admettre aussi qu'une AG décide de qui aura le droit de jouissance, ou plus personne d'ailleurs, si l'actuel bénéficiaire n'en veut plus et l'exprime de façon expresse et formelle.....
Mais on peut admettre aussi qu'une AG décide de qui aura le droit de jouissance, ou plus personne d'ailleurs, si l'actuel bénéficiaire n'en veut plus et l'exprime de façon expresse et formelle.....
Rochat1
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10 oct. 2019 à 19:03
10 oct. 2019 à 19:03
Bonsoir,
A mon avis rien ne vous empêche de laisser votre voisin user de cet espace à la manière que vous souhaiterez, mais sachez que vous serez toujours le seul interlocuteur vis à vis du syndicat.
A mon avis rien ne vous empêche de laisser votre voisin user de cet espace à la manière que vous souhaiterez, mais sachez que vous serez toujours le seul interlocuteur vis à vis du syndicat.
JPRP64
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10 oct. 2019 à 20:28
10 oct. 2019 à 20:28
Un petit arrangement, avec dessous de table en liquide, dans le dos du syndicat : quoi que de plus naturel et normal !
Après se pose le problème, en cas de mutation et de la visite de l'acquéreur du présumé cédant qui verra que l'accessoire à son futur lot (le toit terrasse), inscrit dans le règlement de copropriété, ne fait pas partie du package.
Après se pose le problème, en cas de mutation et de la visite de l'acquéreur du présumé cédant qui verra que l'accessoire à son futur lot (le toit terrasse), inscrit dans le règlement de copropriété, ne fait pas partie du package.