Accident glissade
Michacha
-
3 oct. 2019 à 16:48
DCI Messages postés 88196 Date d'inscription mercredi 30 avril 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 1 novembre 2024 - 4 oct. 2019 à 15:49
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rosieres1
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3 oct. 2019 à 17:13
3 oct. 2019 à 17:13
bonjour,
Vous pouvez porter plainte contre X (voir avec votre assureur ) sur le fondement de l'article R116-2 du code de la voirie routière dont voici un extrait:
"Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public "
sources: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006398642/1994-03-01/
https://actu.fr/normandie/vraiville_27700/boue-sur-routes-obligations-agriculteurs_15394631.html
https://www.efl.fr/actualites/affaires/themes-divers/details.html?ref=ui-b675bec0-640e-489f-bd47-f48fb0b834d9
Cordialement
Vous pouvez porter plainte contre X (voir avec votre assureur ) sur le fondement de l'article R116-2 du code de la voirie routière dont voici un extrait:
"Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public "
sources: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006398642/1994-03-01/
https://actu.fr/normandie/vraiville_27700/boue-sur-routes-obligations-agriculteurs_15394631.html
https://www.efl.fr/actualites/affaires/themes-divers/details.html?ref=ui-b675bec0-640e-489f-bd47-f48fb0b834d9
Cordialement
dany311
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3 oct. 2019 à 16:57
3 oct. 2019 à 16:57
Bonjour
et alors !!!
elle a oublié les règles élémentaires lorsque elle est au volant
elle doit adapter , quelles qu'en soient les circonstances ; sa vitesse à l'état de la chaussée et être en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent
articlr R412-6
et alors !!!
elle a oublié les règles élémentaires lorsque elle est au volant
elle doit adapter , quelles qu'en soient les circonstances ; sa vitesse à l'état de la chaussée et être en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent
articlr R412-6
Utilisateur anonyme
3 oct. 2019 à 16:52
3 oct. 2019 à 16:52
Bonjour,
Elle devait adapter sa conduite en fonction de l'état de la route.
En cas de route rendue glissante par la pluie, vous attaquez qui ?
Elle devait adapter sa conduite en fonction de l'état de la route.
En cas de route rendue glissante par la pluie, vous attaquez qui ?
DCI
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Modifié le 3 oct. 2019 à 17:15
Modifié le 3 oct. 2019 à 17:15
Bonjour,
Pour info :
Article R413-17 du code de la route
Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour info :
Article R413-17 du code de la route
Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Modifié le 4 oct. 2019 à 10:50
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Bonsoir,
Je me permets un petit passage : Vous avez tous raisons ; Tous !!
Les rappels à comment maitriser son véhicule sont logiques, vous avez raison.
De fait un agriculteur qui vient avec ses pneus crasseux sur le domaine public a tous les droits...
Je ne crois pas que ce soit aussi simple qu'une remise en place de la conductrice ; d'ailleurs le père est d'accord ; la seule réponse votée par lui même est celle où il peut se retourner contre quelqu'un ?
@Marley : il n'a pas plu
@Dany : Les tracteurs peuvent déverser des kilos de terre sur les routes et donc faut s'en douter (prémunir) tout le temps : faut abaisser la limitation 45 km.h partout où ils circulent. (donc sur nationale aussi)
@DCI : Rien à dire, c'est ce qui est dans la loi ;-)
@rosiere : Même si ce texte ne permet pas de couvrir tous les cas, il est opposable. Pour peu qu'il y ait eu des chemins de ceinture mais non-utilisés par le tracteur (c'est si commun/facile de passer dans les villages plutôt que d'en faire le (dé)tour), il y a de quoi juger l'acte déplacé de l'agriculteur.
Un juge bottera peut-être en touche, mais un rappel à la loi sera fait à l'agriculteur (ou par l'administré à ces concitoyens--c'est beau de rêver, mais c'est le principe des descentes des chaines d'informations).
Vous êtes parti du principe que quelque conducteur que ce soit doit être maitre de son véhicule.
Vous avez oublié ceci :
Quitte à me répéter et ça risque d'être fréquent ; nous ne sommes pas la pour juger mais pour "avocatiser" le système ; les gens ici, ont besoin d'aide pas de juges ; et je ne parle pas de contourner la loi mais qu'elle soit là pour chacun.
Franchement, les tracteurs et autres gros-culs ont déstabilisé le sol dans mon village. Mais ce n''est pas de leur faute... à qui donc ? aux poussettes ? La réfection qui la paye ?
Je me permets un petit passage : Vous avez tous raisons ; Tous !!
Les rappels à comment maitriser son véhicule sont logiques, vous avez raison.
De fait un agriculteur qui vient avec ses pneus crasseux sur le domaine public a tous les droits...
Je ne crois pas que ce soit aussi simple qu'une remise en place de la conductrice ; d'ailleurs le père est d'accord ; la seule réponse votée par lui même est celle où il peut se retourner contre quelqu'un ?
@Marley : il n'a pas plu
@Dany : Les tracteurs peuvent déverser des kilos de terre sur les routes et donc faut s'en douter (prémunir) tout le temps : faut abaisser la limitation 45 km.h partout où ils circulent. (donc sur nationale aussi)
@DCI : Rien à dire, c'est ce qui est dans la loi ;-)
@rosiere : Même si ce texte ne permet pas de couvrir tous les cas, il est opposable. Pour peu qu'il y ait eu des chemins de ceinture mais non-utilisés par le tracteur (c'est si commun/facile de passer dans les villages plutôt que d'en faire le (dé)tour), il y a de quoi juger l'acte déplacé de l'agriculteur.
Un juge bottera peut-être en touche, mais un rappel à la loi sera fait à l'agriculteur (ou par l'administré à ces concitoyens--c'est beau de rêver, mais c'est le principe des descentes des chaines d'informations).
Vous êtes parti du principe que quelque conducteur que ce soit doit être maitre de son véhicule.
Vous avez oublié ceci :
Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
Quitte à me répéter et ça risque d'être fréquent ; nous ne sommes pas la pour juger mais pour "avocatiser" le système ; les gens ici, ont besoin d'aide pas de juges ; et je ne parle pas de contourner la loi mais qu'elle soit là pour chacun.
Franchement, les tracteurs et autres gros-culs ont déstabilisé le sol dans mon village. Mais ce n''est pas de leur faute... à qui donc ? aux poussettes ? La réfection qui la paye ?
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Dans mon coin, région agricole où il ne pleut pas souvent (malheureusement...), dans certains virages, la commune ou le département ont placés des panneaux explicites dans certains virages. Panneaux de logo indentique à celui ci mais avec la mention "Risque de boue" :
Un tel panneau était il éventuellement présent dans la zone concernant l'accident relaté ?
NB : Noc, tu évoques la notion d'atteinte à "l'intégrité" du domaine public routier. La présence de boue est elle une attteinte à l'intégrité" ? A mon avis, non. Cela peut être considéré comme un obstacle ou un facteur de danger. Mais une fois débarrassée de la boue, la chaussée réapparait sans le moindre dommage. Donc, son intégrité a été respectée.
Un tel panneau était il éventuellement présent dans la zone concernant l'accident relaté ?
NB : Noc, tu évoques la notion d'atteinte à "l'intégrité" du domaine public routier. La présence de boue est elle une attteinte à l'intégrité" ? A mon avis, non. Cela peut être considéré comme un obstacle ou un facteur de danger. Mais une fois débarrassée de la boue, la chaussée réapparait sans le moindre dommage. Donc, son intégrité a été respectée.
noctambule28
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4 oct. 2019 à 11:41
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Tu as lu l'article du journal ? la FDSEA cite le même texte de loi par rapport aux souillures sur la route. C'est une "consigne" aux agriculteurs.
Donc, la loi a donc envisagé le cas (fréquent) de boue sur la chaussée ; et en tant que conducteur, il vaut mieux rester maître de son véhicule mais s'il y a de la boue, tu as "le droit" de glisser et de porter plainte.
L’obligation faite aux agriculteurs est particulièrement contraignante et ils sont assez peu à la respecter. Dans un document de la FDSEA (Fédération départementale des salariés et exploitants agricoles) accessible aux agriculteurs, on peut lire que la responsabilité civile de l’agriculteur pourra être recherchée « si un dommage matériel, corporel ou même moral a été causé à une victime du fait de la présence de boue sur la chaussée ». L’article 1382 du Code civil offre à la victime d’un accident d’obtenir des dommages et intérêts « auprès de l’auteur de la faute. Trois conditions doivent être remplies ».
Pour que la responsabilité soit engagée, il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute c’est le fait de ne pas avoir nettoyé la route. Le préjudice c’est la blessure corporelle et/ou les dégâts matériels. Le lien de causalité c’est l’accident survenant en raison de la présence de boue sur la route. Quand ces conditions sont réunies, le responsable peut être condamné à payer des dommages et intérêts. C’est ce que prévoit l’article R 116-2-4 du code de la voirie avec une amende de cinquième classe allant de 1 500 à 3 000 €...
Donc, la loi a donc envisagé le cas (fréquent) de boue sur la chaussée ; et en tant que conducteur, il vaut mieux rester maître de son véhicule mais s'il y a de la boue, tu as "le droit" de glisser et de porter plainte.
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4 oct. 2019 à 15:49
4 oct. 2019 à 15:49
Intéressant en effet. Je ne connaissais pas.
Reste à savoir les modalités de mise en application de ces consignes :
Les mesures de mise en sécurité de l'agriculteur ou de ses salariés pendant le nettoyage de la chaussée.
Les conséquences juridiques si un accident survenait entre le moment du dépot de boue et son nettoyage.
La garantie que pourrait apporter un panneau de signalisation comme cité plus haut en matière de responsabilité que ce soit pour l'agriculteur ou pour la victime de l'accident.
Etc ... Etc ...
Cela risque de donner lieu à bien des palabres !
Reste à savoir les modalités de mise en application de ces consignes :
Les mesures de mise en sécurité de l'agriculteur ou de ses salariés pendant le nettoyage de la chaussée.
Les conséquences juridiques si un accident survenait entre le moment du dépot de boue et son nettoyage.
La garantie que pourrait apporter un panneau de signalisation comme cité plus haut en matière de responsabilité que ce soit pour l'agriculteur ou pour la victime de l'accident.
Etc ... Etc ...
Cela risque de donner lieu à bien des palabres !
3 oct. 2019 à 21:10