Dépot garantie et passif
paulval
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condorcet
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19 sept. 2019 à 12:53
19 sept. 2019 à 12:53
Peut on déduire le montant du dépôt de garantie de l'actif successoral?
Réponse affirmative, dès l'instant que vous pouvez prouver la restitution de dépôt de garantie à l'intéressé.
Réponse affirmative, dès l'instant que vous pouvez prouver la restitution de dépôt de garantie à l'intéressé.
19 déc. 2019 à 09:33
19 déc. 2019 à 10:06
Il n'y a pas un article spécial pour la restitution au autrui d'une somme qu'il avait laissé en dépôt de garanti à son propriétaire.
Un cas ayant fait jurisprudence mentionne :
Un dépôt de garantie constitue un gage, c'est-à-dire une sûreté, qui n'entre dans le patrimoine du bailleur qu'au départ du locataire si celui-ci n'a pas exécuté ses obligations et dans l'attente de cette éventualité, le dépôt de garantie reste la propriété du preneur.
https://www.onb-france.com/actualites/le-depot-de-garantie-du-locataire-est-admis-au-passif-de-la-succession-du-proprietaire
Dans votre cas, le locataire ayant dénoncé le bail vous lui avez restitué sa caution.
La somme restituée est inscrite au passif.
D'ailleurs cette jurisprudence précise que cette caution n'est qu'un gage n'entrant pas dans le patrimoine du propriétaire.
Dans la rigueur des principes ce ne serait pas une dette du propriétaire envers le locataire, la restitution de la somme consignée serait ce que l'on désigne "répétition d'indû", en clair "un enrichissement sans cause"le propriétaire restitue à son locataire une somme qu'il détient sans légitimité.
(copier-coller)-
Dictionnaire du droit privé-par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Définition de Répétition de l'indu
Avec l'"enrichissement sans cause" et la "gestion d'affaires", la répétition de l'indu fait partie des "quasi-contrats".
Dans le langage juridique, le mot "répétition" est employé dans son sens latin. Il s'applique au droit qui appartient à quelqu'un d'obtenir le remboursement de la valeur dont une autre s'est injustement enrichie à ses dépens. La procédure pour obtenir la restitution de ce dont il s'est appauvri est appelée l'"action en répétition de l'indu". Dans un arrêt du 1er mars 2005 (Cass. 1ère civ., Juris-Data n° 2005-027229.) la première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'action en répétition d'intérêts indûment perçus relevait du régime spécifique du quasi-contrat et qu'elle était donc soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale.
Le règlement effectué par une personne tenue in solidum ne saurait avoir pour effet de rendre indu le paiement réalisé antérieurement en exécution d'une décision de justice par des codébiteurs solidaires. (1ère Chambre civile 17 mars 2010, pourvoi n°08-19899 BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). De même, le paiement par un ex-mari à la femme dont il est divorcé, d'une somme correspondant au montant de pensions alimentaires et d'arrérages de rente viagère dues en exécution d'une l'ordonnance de non-conciliation n'est pas dépourvu de cause, (1ère Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°09-11331, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. (2ème Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance).
D'une manière moins spécifique "répéter" c'est demander le remboursement d'une somme due.