Impôts à extinction usufruit-succession réalisée à l'étranger (Suisse)
pierre24660
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 27 févr. 2019 à 16:23
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 27 févr. 2019 à 16:23
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condorcet
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27 févr. 2019 à 15:47
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cependant l'article 751 du CGI pose la présomption de donation fictive sauf dans certains cas et le mien semble en faire partie (donation réalisée plus de 3 mois avant le décès de l'usufruitier et réalisée régulièrement).
Vous avez interprété le texte en sens contraire.
Lire la phrase en caractères gras ci-dessous.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
(extrait)
68030
La preuve du droit de propriété peut également résulter d'une des présomptions édictées par la loi fiscale. Ces présomptions sont les suivantes.
Les biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses héritiers ou à leurs descendants (même renonçants ou exclus par testament), à ses donataires ou légataires, ou encore à des personnes interposées sont réputés, sauf preuve contraire, appartenir en pleine propriété au défunt. Toutefois, cette présomption ne joue pas lorsque le démembrement a été réalisé par contrat de mariage ou par une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès (CGI art. 751). Elle ne joue pas non plus pour les biens recueillis de son vivant en usufruit par le défunt et en nue-propriété par ses héritiers à la suite d'une succession ou en vertu de dispositions testamentaires (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 70).
Vous avez interprété le texte en sens contraire.
Lire la phrase en caractères gras ci-dessous.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
(extrait)
68030
La preuve du droit de propriété peut également résulter d'une des présomptions édictées par la loi fiscale. Ces présomptions sont les suivantes.
Les biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses héritiers ou à leurs descendants (même renonçants ou exclus par testament), à ses donataires ou légataires, ou encore à des personnes interposées sont réputés, sauf preuve contraire, appartenir en pleine propriété au défunt. Toutefois, cette présomption ne joue pas lorsque le démembrement a été réalisé par contrat de mariage ou par une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès (CGI art. 751). Elle ne joue pas non plus pour les biens recueillis de son vivant en usufruit par le défunt et en nue-propriété par ses héritiers à la suite d'une succession ou en vertu de dispositions testamentaires (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 70).
pierre24660
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27 février 2019
27 févr. 2019 à 15:54
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Très bien. Merci pour ces informations. Donc selon cette interprétation je n'aurais effectivement pas d'impôts à acquitter à ce sujet au décès de mes parents.
Le fait que l'acte ait été passé à l'étranger ne pose pas de problème non plus ?
merci.
Le fait que l'acte ait été passé à l'étranger ne pose pas de problème non plus ?
merci.
condorcet
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Modifié le 27 févr. 2019 à 16:08
Modifié le 27 févr. 2019 à 16:08
Donc selon cette interprétation je n'aurais effectivement pas d'impôts à acquitter à ce sujet au décès de mes parents
Ce n'est pas une "interprétation" mais une application purement et simplement du texte tel qu'il est écrit.
Les biens donnés seront rapportés à leur succession si le décès intervient moins de 15 ans après la donation.
Le fait que l'acte ait été passé à l'étranger ne pose pas de problème non plus ?
La France soumet aux droits de succession tous les biens composant situés son territoire ou à l'étranger composant la succession du résident, sauf convention contraire entre Etats.
La Suisse ayant sabordé la convention existant depuis 1953, les règles en vigueur s'appliquent.
(copier-coller)
En matière d'impôts sur les successions, la convention signée le 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France le 17 juin 2014. Elle ne trouve plus à s'appliquer pour le successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Depuis cette date, ce sont donc les dispositions de droit interne qui trouvent à s'appliquer (article 750 ter du Code général des impôts).
https://impot-sur-le-revenu.ooreka.fr/astuce/voir/442399/convention-fiscale-franco-suisse
Ce n'est pas une "interprétation" mais une application purement et simplement du texte tel qu'il est écrit.
Les biens donnés seront rapportés à leur succession si le décès intervient moins de 15 ans après la donation.
Le fait que l'acte ait été passé à l'étranger ne pose pas de problème non plus ?
La France soumet aux droits de succession tous les biens composant situés son territoire ou à l'étranger composant la succession du résident, sauf convention contraire entre Etats.
La Suisse ayant sabordé la convention existant depuis 1953, les règles en vigueur s'appliquent.
(copier-coller)
En matière d'impôts sur les successions, la convention signée le 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France le 17 juin 2014. Elle ne trouve plus à s'appliquer pour le successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Depuis cette date, ce sont donc les dispositions de droit interne qui trouvent à s'appliquer (article 750 ter du Code général des impôts).
https://impot-sur-le-revenu.ooreka.fr/astuce/voir/442399/convention-fiscale-franco-suisse
pierre24660
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27 février 2019
27 févr. 2019 à 16:15
27 févr. 2019 à 16:15
Excusez moi mais je ne comprend pas la notion sur les 15 ans. Qu'est-ce que ça signifie ?
Merci.
Merci.
condorcet
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27 févr. 2019 à 16:23
27 févr. 2019 à 16:23
Qu'est-ce que ça signifie ?
Hoooou !
1 ère hypothèse
Donation ................................................................................................................................................2011
décès......................................................................................................................................................2027
donation non rapportée à la succession
2 ème hypothèse.
Donation..................................................................................................................................................2011
décès.......................................................................................................................................................2020
donation rapportée à la succession.
Hoooou !
1 ère hypothèse
Donation ................................................................................................................................................2011
décès......................................................................................................................................................2027
donation non rapportée à la succession
2 ème hypothèse.
Donation..................................................................................................................................................2011
décès.......................................................................................................................................................2020
donation rapportée à la succession.