Convention de quasi usufruit . Droits de partage
Domino170852
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Domino170852 - 28 févr. 2019 à 19:34
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condorcet
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27 févr. 2019 à 13:49
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me met néanmoins en garde devant deux problèmes:
l’administration des impots risque de ne pas valider la créance de restitutions et nous pourrions être redressés car la convention est trop tardive,
Votre notaire renverse la charge de la preuve.
C'est à l'administration de prouver l'inanité de la revendication des nus-propriétaires concernant la restitution de leur créance au motif que l'usufruitière aurait consommé le capital (leur appartenant) et l'usufruit (qui n'existait pas), confondant ainsi capital et intérêt.
Or, étant vous-même mandatée par le Juge des Tutelles dans la fonction de tutrice de votre mère, votre gestion étant soumise au contrôle de ce magistrat, vous n'avez jamais essuyé aucun reproche de sa part sur votre façon de gérer la situation en laissant "filer" sans vous préoccuper des conséquences.
Et en supposant qu'il en soit ainsi, que dans votre gestion "désastreuse" vous ayez dépensé le capital,les nus-propriétaires auraient une créance à revendiquer à l'égard de la succession de votre mère, laquelle "trop dépensière par votre faute" (!) aurait porté préjudice à leurs intérêts.
Pour le partage qui a eu lieu à la banque, il aurait fallu un acte notarié et nous aurions dû payer un droit de partage.
Non, le droit de partage n'est dû qu'en présence d'un acte soumis à la formalité de l'enregistrement.
Le partage d'avoirs liquides n'est pas concerné, sinon toutes les indivisions successorales y seraient soumises ce qui n'est absolument pas la cas.
D'ailleurs votre mère étant aujourd'hui décédée quelle serait l'utilité d'une convention d'indivision dressée a posteriori, d'autant plus que le juge des tutelles ne pourrait l'homologuer à titre "posthume"!. Ce serait un non sens juridique que celui de se créer un titre pour soi-même. Une révolution !!
Elle ressemblerait à une sorte de montage artificiel pour ne rien prouver et en définitive créer une suspicion sur la sincérité de la démarche.
l’administration des impots risque de ne pas valider la créance de restitutions et nous pourrions être redressés car la convention est trop tardive,
Votre notaire renverse la charge de la preuve.
C'est à l'administration de prouver l'inanité de la revendication des nus-propriétaires concernant la restitution de leur créance au motif que l'usufruitière aurait consommé le capital (leur appartenant) et l'usufruit (qui n'existait pas), confondant ainsi capital et intérêt.
Or, étant vous-même mandatée par le Juge des Tutelles dans la fonction de tutrice de votre mère, votre gestion étant soumise au contrôle de ce magistrat, vous n'avez jamais essuyé aucun reproche de sa part sur votre façon de gérer la situation en laissant "filer" sans vous préoccuper des conséquences.
Et en supposant qu'il en soit ainsi, que dans votre gestion "désastreuse" vous ayez dépensé le capital,les nus-propriétaires auraient une créance à revendiquer à l'égard de la succession de votre mère, laquelle "trop dépensière par votre faute" (!) aurait porté préjudice à leurs intérêts.
Pour le partage qui a eu lieu à la banque, il aurait fallu un acte notarié et nous aurions dû payer un droit de partage.
Non, le droit de partage n'est dû qu'en présence d'un acte soumis à la formalité de l'enregistrement.
Le partage d'avoirs liquides n'est pas concerné, sinon toutes les indivisions successorales y seraient soumises ce qui n'est absolument pas la cas.
D'ailleurs votre mère étant aujourd'hui décédée quelle serait l'utilité d'une convention d'indivision dressée a posteriori, d'autant plus que le juge des tutelles ne pourrait l'homologuer à titre "posthume"!. Ce serait un non sens juridique que celui de se créer un titre pour soi-même. Une révolution !!
Elle ressemblerait à une sorte de montage artificiel pour ne rien prouver et en définitive créer une suspicion sur la sincérité de la démarche.
Ulpien1
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Modifié le 27 févr. 2019 à 15:37
Modifié le 27 févr. 2019 à 15:37
Bonjour
La remarque de votre notaire est, comme la bouteille demi-pleine ou à moitié vide, demi-fausse ou moitié exacte.
Effectivement l'art 773 du CGI permet d'exclure la déductibilité de la créance de restitution. mais comme l'a décidé la Doctrine fiscale, cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'un quasi-usufruit trouvant son origine dans la loi (art 587 du CC). Seuls sont concernés les quasi-usufruits conventionnels ou contractuels.
Dans votre cas, dans lequel se trouvent des biens relevant du QU légal et d'autres du QU conventionnel (TITRES) , il est prudent que vous ne fassiez aucune convention. Vous pourrez donc déduire la créance de restitution des biens consomptibles à l'exclusion des titres.Si vous faites une convention , elle ne servira à rien pour ce qui concerne les liquidités et est susceptible d'être totalement prise en compte si vous y regroupez titres et liquidités).
La remarque de votre notaire est, comme la bouteille demi-pleine ou à moitié vide, demi-fausse ou moitié exacte.
Effectivement l'art 773 du CGI permet d'exclure la déductibilité de la créance de restitution. mais comme l'a décidé la Doctrine fiscale, cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'un quasi-usufruit trouvant son origine dans la loi (art 587 du CC). Seuls sont concernés les quasi-usufruits conventionnels ou contractuels.
Dans votre cas, dans lequel se trouvent des biens relevant du QU légal et d'autres du QU conventionnel (TITRES) , il est prudent que vous ne fassiez aucune convention. Vous pourrez donc déduire la créance de restitution des biens consomptibles à l'exclusion des titres.Si vous faites une convention , elle ne servira à rien pour ce qui concerne les liquidités et est susceptible d'être totalement prise en compte si vous y regroupez titres et liquidités).
Ulpien1
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27 févr. 2019 à 16:18
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Bonjour
Vous les récupérerez sans problème puisque les titres dont vous êtes nue-propriétaire ont fait l'objet d'une séparation d'avec les titres de pleine propriété de votre mère, lors de la succession de votre père, le tout par la banque détentrice.
Vous les récupérerez sans problème puisque les titres dont vous êtes nue-propriétaire ont fait l'objet d'une séparation d'avec les titres de pleine propriété de votre mère, lors de la succession de votre père, le tout par la banque détentrice.
28 févr. 2019 à 19:31
C’est en toute logique ce que je pensais ,mais ma notaire s’oppose à cette vision . Voici ce qu’elle écrit dans un mail destiné à la banque et à moi même...je vous laisse juge ...
“Dans la mesure où aucune convention de quasi-usufruit n'a été enregistrée suite au décès de votre père, il nous faut avoir des bases solides afin d'opposer à l'administration fiscale un dette de restitution des héritiers. Il est toujours loisible à l'administration fiscale de le refuser.
Il convient donc d'avoir une idée précise de ce que sont devenus les comptes de vos parents suite au décès de votre père.
Il nous a été indiqué ce qui suit :
"Le PEA 120359-600 a été clôturé en 2013 et le compte espèce 120359 6 978 9 correspondait à la poche espèce du PEA clôturé.
Suite à une migration, les nomenclatures des numéros de comptes ont été modifiées. Mais le compte titres 120361-1 correspond bien au FA264300.
A l’origine, il s’agissait d’un compte joint qui a été mis au nom de de Mme Monique LABARTHE en 2015.
Concernant le FA2263U0, compte en démembrement entre Mme Dominique BEAULIEU, et M. Patrick LABARTHE nus propriétaires, et Mme Monique LABARTHE, usufruitière."
Nous leur avons demandé si l’argent du PEA clôturé en 2013 a été transféré sur un des deux comptes titres actuels ?
Et de quelle opération provenait le compte FA2263UO en démembrement de propriété et quel argent avait servi à alimenter ce compte ?
Voilà nos interrogations en l'état actuel”
Voici ma réponse et celle de la banque
Deux ans après le décès de mon père,
Là totalité des titres du PEA de mon père a été placée à l’identique sur un nouveau compte ,FA2263U0 ,en démembrement,
Le compte joint a été partagé.
Il est devenu Fa264300 pour réunir les 75 % de PP de ma mère ( 50% en tant que conjoint plus 25 %en tant qu,héritière de la succession)
Les 25% restant correspondant à notre NUP ont été transférés sur le compte démembré FA2263UO mentionné ci dessus.
Ce qui, pour le Juge des tutelles faisait , un compte démembré, sur lequel je pouvais agir ,et un compte en PP pour ma mère, sous protection.Question de rigueur.
Or En en quoi ce transfert serait il une tracasserie fiscale? ? D’apres ma notaire, on ne partage pas les titres soi même, il faut un acte soumis à la formalité d'enregistrement. Ce n’est pas de l’argent liquide..
Je suis donc “menacée “de convocation auprès des impôts dans les trois ans plus l’année en cours.
Si tel était le cas, je ne vois pas comment je pourrais me défendre autrement que par les arguments ci dessus.