Dettes entre frère et soeur

jeanphilippe - 23 févr. 2019 à 16:21
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 23 févr. 2019 à 17:22
Bonjour,
3 ans avant le deces de ma soeur je lui ai prêter de l argent cela comprenait trois sommes toutes effectuer par virement
pour chacune de ses sommes elle m as signer une reconnaissance de dette rédiger a la main
je peux fournir les reconnaissances et les virement banquaire que j ai effectuer pour elle

suis je en droit de réclamer le remboursement de ces prêts sur la succession a inclure dans son passif ou dettes

elle avait fait un testament au benefice d une tierce personne inconnu de moi meme qui a renoncer a la succession et donc par défaut je suis devenu l héritier de ma soeur
mon notaire m as indiquer que je suis dans l impossibilité de réclamer les dettes car je suis maintenant héritier de ma soeur et que les impôts ne prendront pas en compte ces prêts comme dettes
est ce un acte sous seing privé et aussi vivant en dehors de la france depuis 15 ans donc je ne pouvais pas enregistrer les prêts avec les impôts français
par avance merci

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
23 févr. 2019 à 17:22
mon notaire m as indiquer ...............que les impôts ne prendront pas en compte ces prêts comme dettes
Article 773 du code général des impôts
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Toutefois ne sont pas déductibles :

1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
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