Régime fiscal d'une somme d'argent reçue en Avance sur héritage de mes parents
prima_rubia
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30 oct. 2018 à 07:14
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 oct. 2018 à 23:36
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 oct. 2018 à 23:36
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condorcet
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30 oct. 2018 à 07:33
30 oct. 2018 à 07:33
Comme mes parents ont plus de 80 ans, je n'arrive pas à savoir si nous serons imposées sur cette somme ou si l'abattement de 31865€ prévaut.
Réponse négative.
Cette mesure relève de la catégorie des "dons familiaux en espèces" prévue par l'article 790 G dont vous ne pouvez vous prévaloir en raison de l'âge de vos parents > à 80 ans.
L'article 757 se situe toujours dans le domaine des "dons manuels" couvert par l'abattement commun aux donations et successions actuellement de 100000€
(copier-coller)
-Documentation fiscale Francis LEFEBVRE
Dons manuels CGI art. 757 et 784 ENR-X-50200 s
69190
Les dons manuels ne sont susceptibles d'être soumis aux droits de donation que dans les situations suivantes (CGI art. 757) :
lorsqu'ils sont déclarés par le donataire (ou ses représentants) dans un acte soumis à l'enregistrement, quelle que soit sa nature ;
lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ;
lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale soit spontanément, soit en réponse à une demande de l'administration, soit encore au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60). Toutefois, selon la Cour de cassation, la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité ne saurait constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du CGI (Cass. com. 15-1-2013 n° 12-11.642 FS-PB : RJF4/13 n° 438 ; Cass. com. 16-4-2013 n° 12-17.414 F-PB : RJF 8-9/13 n° 878), et ce même si la découverte résulte de la réponse apportée par le contribuable vérifié à une question posée par l'administration (Cass. com. 6-12-2016 n° 15-19.966 F-PB : RJF 3/17 n° 278).
Dans cette dernière hypothèse, le donataire doit déclarer le don dans le délai d'un mois à compter de la révélation. Toutefois, en cas de révélation spontanée et à condition que le don soit d'un montant supérieur à 15 000 €, la déclaration peut être souscrite, sur option du donataire lors de la révélation, dans le mois suivant le décès du donateur (CGI art. 635 A).
Par ailleurs, les dons manuels sont soumis à la règle du rapport fiscal à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles (application de l'article 784 du CGI, voir n° 68640). Ils sont donc taxables à cette occasion sauf lorsqu'ils ont déjà été imposés antérieurement lors de leur déclaration, reconnaissance judiciaire ou révélation ou que, sans avoir été imposés (du fait notamment que le montant des biens donnés était inférieur à celui des abattements personnels), ils ont été enregistrés ou déclarés.
En dehors des situations énumérées ci-dessus, les dons manuels échappent à tout droit.
Précisions
La déclaration des dons manuels révélés doit être souscrite en double exemplaire sur un formulaire n° 2735 déposé au service des impôts (pôle enregistrement) du domicile du donataire (cet imprimé doit être utilisé y compris pour les dons familiaux de sommes d'argent exonérés, voir n° 69175, précision d). Elle comporte les éléments utiles à l'identification du don et des parties concernées, au rappel des donations antérieures et à la liquidation des droits (CGI ann. III art. 281 E). Le paiement des droits de donation est effectué lors du dépôt de la déclaration.
La révélation des dons d'une valeur supérieure à 15 000 € (et l'option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur) est effectuée sur un formulaire n° 2734-SD qui doit également être déposé en double exemplaire au service des impôts (pôle enregistrement) du domicile du donataire. Elle ne donne lieu à aucune perception (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 90).
En cas d'option du donataire pour la déclaration dans le mois suivant le décès du donateur, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur (LPF art. L 181 A). La prescription abrégée de trois ans reste toutefois applicable lorsque la déclaration de don manuel est enregistrée après le décès du donateur et qu'elle révèle suffisamment l'exigibilité des droits, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (Inst. 7 G-2-12 n° 37, non reprise dans Bofip).
Les dispositions de l'article 757 du CGI ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du CGI (n° 3175 s.) (les associations de financement d'une campagne électorale ou d'un parti politique sont réputées d'intérêt général : BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 120).
69195
Pour les dons manuels soumis aux droits de donation en application de l'article 757 du CGI (déclaration dans un acte enregistré, reconnaissance judiciaire ou révélation), les droits sont calculés sur la valeur du don au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur la valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure.
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Réponse négative.
Cette mesure relève de la catégorie des "dons familiaux en espèces" prévue par l'article 790 G dont vous ne pouvez vous prévaloir en raison de l'âge de vos parents > à 80 ans.
L'article 757 se situe toujours dans le domaine des "dons manuels" couvert par l'abattement commun aux donations et successions actuellement de 100000€
(copier-coller)
-Documentation fiscale Francis LEFEBVRE
Dons manuels CGI art. 757 et 784 ENR-X-50200 s
69190
Les dons manuels ne sont susceptibles d'être soumis aux droits de donation que dans les situations suivantes (CGI art. 757) :
lorsqu'ils sont déclarés par le donataire (ou ses représentants) dans un acte soumis à l'enregistrement, quelle que soit sa nature ;
lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ;
lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale soit spontanément, soit en réponse à une demande de l'administration, soit encore au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60). Toutefois, selon la Cour de cassation, la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité ne saurait constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du CGI (Cass. com. 15-1-2013 n° 12-11.642 FS-PB : RJF4/13 n° 438 ; Cass. com. 16-4-2013 n° 12-17.414 F-PB : RJF 8-9/13 n° 878), et ce même si la découverte résulte de la réponse apportée par le contribuable vérifié à une question posée par l'administration (Cass. com. 6-12-2016 n° 15-19.966 F-PB : RJF 3/17 n° 278).
Dans cette dernière hypothèse, le donataire doit déclarer le don dans le délai d'un mois à compter de la révélation. Toutefois, en cas de révélation spontanée et à condition que le don soit d'un montant supérieur à 15 000 €, la déclaration peut être souscrite, sur option du donataire lors de la révélation, dans le mois suivant le décès du donateur (CGI art. 635 A).
Par ailleurs, les dons manuels sont soumis à la règle du rapport fiscal à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles (application de l'article 784 du CGI, voir n° 68640). Ils sont donc taxables à cette occasion sauf lorsqu'ils ont déjà été imposés antérieurement lors de leur déclaration, reconnaissance judiciaire ou révélation ou que, sans avoir été imposés (du fait notamment que le montant des biens donnés était inférieur à celui des abattements personnels), ils ont été enregistrés ou déclarés.
En dehors des situations énumérées ci-dessus, les dons manuels échappent à tout droit.
Précisions
La déclaration des dons manuels révélés doit être souscrite en double exemplaire sur un formulaire n° 2735 déposé au service des impôts (pôle enregistrement) du domicile du donataire (cet imprimé doit être utilisé y compris pour les dons familiaux de sommes d'argent exonérés, voir n° 69175, précision d). Elle comporte les éléments utiles à l'identification du don et des parties concernées, au rappel des donations antérieures et à la liquidation des droits (CGI ann. III art. 281 E). Le paiement des droits de donation est effectué lors du dépôt de la déclaration.
La révélation des dons d'une valeur supérieure à 15 000 € (et l'option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur) est effectuée sur un formulaire n° 2734-SD qui doit également être déposé en double exemplaire au service des impôts (pôle enregistrement) du domicile du donataire. Elle ne donne lieu à aucune perception (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 90).
En cas d'option du donataire pour la déclaration dans le mois suivant le décès du donateur, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur (LPF art. L 181 A). La prescription abrégée de trois ans reste toutefois applicable lorsque la déclaration de don manuel est enregistrée après le décès du donateur et qu'elle révèle suffisamment l'exigibilité des droits, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (Inst. 7 G-2-12 n° 37, non reprise dans Bofip).
Les dispositions de l'article 757 du CGI ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du CGI (n° 3175 s.) (les associations de financement d'une campagne électorale ou d'un parti politique sont réputées d'intérêt général : BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 120).
69195
Pour les dons manuels soumis aux droits de donation en application de l'article 757 du CGI (déclaration dans un acte enregistré, reconnaissance judiciaire ou révélation), les droits sont calculés sur la valeur du don au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur la valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure.
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30 oct. 2018 à 23:24
Merci pour votre réponse, très technique pour une novice en droit.
Je retiens donc que :
"La déclaration des dons manuels révélés doit être souscrite en double exemplaire sur un formulaire n° 2735 déposé au service des impôts (pôle enregistrement) du domicile du donataire (cet imprimé doit être utilisé y compris pour les dons familiaux de sommes d'argent exonérés, voir n° 69175, "
Nous allons donc remplir ce formulaire n°2735 (en double exemplaires) et le déposer au centre des impôts.
Mais je n'ai pas compris si nous, les enfants, allions être imposés sur ces sommes du fait de l'âge (83 ans) de nos parents ?
Pourriez vous me le repréciser s'il vous plait ?
merci d'avance
30 oct. 2018 à 23:36
Réponse négative.
L'âge de vos parents ne leur permettant plus vous consentir donation de cette somme de 31865 €, vous ne pouvez bénéficier des dispositions de l'article 790 du C.G.I.
C'est tout.
Par contre vous pouvez recevoir donation dans les limites de 100000 € par parent et par enfant sans être redevable des droits de donation par application des dispositions de l'article 757 du même code.
L'âge des donateurs est sans incidence, l'abattement étant commun aux donations et aux successions.
Le législateur n'a pas encore fixé une date-limite de la vie pour priver les héritiers de cet abattement de
100000 € si le défunt a dépassé cette durée de l'existence !!!!!