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sleepy00
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mardi 31 juillet 2012
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8 août 2018 à 19:56
8 août 2018 à 19:56
Article R162-3 du code des procédures civiles d'exécution :
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
9 août 2018 à 09:22