Assurance casse spb refus ?
mickael-keal
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Modifié le 29 juin 2018 à 18:16
FRDROITASSURANCE Messages postés 393 Date d'inscription samedi 15 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2022 - 5 mars 2019 à 21:23
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10 août 2022
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3 juil. 2018 à 10:44
3 juil. 2018 à 10:44
Bonjour,
Je me suis permis de répondre sur l’autre topic sur lequel vous vous êtes exprimé.
Cordialement,
Vincent
Je me suis permis de répondre sur l’autre topic sur lequel vous vous êtes exprimé.
Cordialement,
Vincent
FRDROITASSURANCE
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samedi 15 septembre 2018
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30 janvier 2022
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5 mars 2019 à 21:23
5 mars 2019 à 21:23
Bonjour,
Pour info, SPB s'est prit un tacle par le Tribunal de Commerce de Marseille pour ce type de refus.
Tribunal de commerce de Marseille, 19 mars 2013, n° 2012F02996:
"Le 9 décembre 2011, la Société SPB lui oppose que la garantie du dommage pour être prise en compte doit résulter d’un évènement soudain, imprévu, irrésistible et extérieur à l’assuré ; or Monsieur X, gérant de la Société CELECTEK, dans sa déclaration précise, que le câble reliant le téléphone portable à l’ordinateur de son bureau, s’est emmélé dans l’accoudoir de son fauteuil et que lorsqu’ il a reculé son fauteuil pour se lever le téléphone a été projeté au sol ; dans ces conditions, la Société SPB estime que le sinistre ne résulte pas d’un évènement comme précité ci-dessus et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à dédommagement.
Il est clairement exprimé dans la rédaction des garanties du contrat d’assurance la définition de la cause accidentelle qui est définie comme suit : « Tout évènement soudain, imprévu et extérieur à l’adhérent et à l’appareil endommagé et constituant la cause du dommage matériel ».
Attendu que l’accident déclaré par la Société CELECTEK entre bien dans la définition ci- dessus mentionnée ; qu’il est constant que de trop nombreuses polices d’assurance utilisent le caractère d’extériorité pour écarter les sinistres dus à une maladresse de l’assuré (voire au pur hasard); que dans les assurances de choses, la Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que la notion d’accident n’exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l’homme, laquelle à moins d’être intentionnelle ou dolosive ne supprime pas l’obligation de l’assureur (Cass. 1°° civ. 22 nov. 1994 n° 91-13.136, RGAT 1995 p 161) ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que la garantie souscrite auprès de la Compagnie CHARTIS EUROPE LIMITED (SPB est le courtier de cette assurance) est mobilisable ;"
Cdt,
Pour info, SPB s'est prit un tacle par le Tribunal de Commerce de Marseille pour ce type de refus.
Tribunal de commerce de Marseille, 19 mars 2013, n° 2012F02996:
"Le 9 décembre 2011, la Société SPB lui oppose que la garantie du dommage pour être prise en compte doit résulter d’un évènement soudain, imprévu, irrésistible et extérieur à l’assuré ; or Monsieur X, gérant de la Société CELECTEK, dans sa déclaration précise, que le câble reliant le téléphone portable à l’ordinateur de son bureau, s’est emmélé dans l’accoudoir de son fauteuil et que lorsqu’ il a reculé son fauteuil pour se lever le téléphone a été projeté au sol ; dans ces conditions, la Société SPB estime que le sinistre ne résulte pas d’un évènement comme précité ci-dessus et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à dédommagement.
Il est clairement exprimé dans la rédaction des garanties du contrat d’assurance la définition de la cause accidentelle qui est définie comme suit : « Tout évènement soudain, imprévu et extérieur à l’adhérent et à l’appareil endommagé et constituant la cause du dommage matériel ».
Attendu que l’accident déclaré par la Société CELECTEK entre bien dans la définition ci- dessus mentionnée ; qu’il est constant que de trop nombreuses polices d’assurance utilisent le caractère d’extériorité pour écarter les sinistres dus à une maladresse de l’assuré (voire au pur hasard); que dans les assurances de choses, la Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que la notion d’accident n’exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l’homme, laquelle à moins d’être intentionnelle ou dolosive ne supprime pas l’obligation de l’assureur (Cass. 1°° civ. 22 nov. 1994 n° 91-13.136, RGAT 1995 p 161) ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que la garantie souscrite auprès de la Compagnie CHARTIS EUROPE LIMITED (SPB est le courtier de cette assurance) est mobilisable ;"
Cdt,