Quasi-usufruit en dehors d'une succession
AMALIA.06140
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Ulpien1
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Modifié le 14 avril 2018 à 10:21
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Bonjour
bien entendu, je ne vais pas vous dire qu'ils ont tous raisons.
Une convention de quasi-usufruit peut être établie:
-lors d'une succession (c'est le cas général)
-dans le cadre d'une donation(cas très surveillé par le Fisc- cf arrêt récent du Conseil d'Etat dont j'ai malheureusement égaré les références).
bien entendu, je ne vais pas vous dire qu'ils ont tous raisons.
Une convention de quasi-usufruit peut être établie:
-lors d'une succession (c'est le cas général)
-dans le cadre d'une donation(cas très surveillé par le Fisc- cf arrêt récent du Conseil d'Etat dont j'ai malheureusement égaré les références).
Ulpien1
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14 avril 2018 à 11:55
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Bonjour
j'ai maintenant bien compris ce que vous souhaitez: vente du bien et sans partage du prix de vente, placement de ce prix en convention d'usufruit dont vous seriez la bénéficiaire (Ce prix vous serait alors remis).
Effectivement cette opération est tout à fait légale sous réserve de l'accord du ou des nus-propriétaires (art 621 du code civil).
Mais le problème dans votre cas, c'est que vous n'êtes pas titulaire de l'usufruit du bien. Vous ne disposez que du droit d'usage et d'habitation!Dès lors la disposition de l'art 621 est inapplicable.
j'ai maintenant bien compris ce que vous souhaitez: vente du bien et sans partage du prix de vente, placement de ce prix en convention d'usufruit dont vous seriez la bénéficiaire (Ce prix vous serait alors remis).
Effectivement cette opération est tout à fait légale sous réserve de l'accord du ou des nus-propriétaires (art 621 du code civil).
Mais le problème dans votre cas, c'est que vous n'êtes pas titulaire de l'usufruit du bien. Vous ne disposez que du droit d'usage et d'habitation!Dès lors la disposition de l'art 621 est inapplicable.
AMALIA.06140
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14 avril 2018 à 12:17
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Merci Ulpien 1,
OK, mais concernant votre dernière remarque :
"le problème dans votre cas, c'est que vous n'êtes pas titulaire de l'usufruit du bien. Vous ne disposez que du droit d'usage et d'habitation! Dès lors la disposition de l'art 621 est inapplicable.",
Sachant que je devrais, (afin que mes enfants puissent vendre ma maison), préalablement abandonner mon "Droit d'Usage et d'Habitation", par un acte notarié, est ce que dans ce cas la disposition de l'art 621 deviendrait applicable ? Très cordialement.
OK, mais concernant votre dernière remarque :
"le problème dans votre cas, c'est que vous n'êtes pas titulaire de l'usufruit du bien. Vous ne disposez que du droit d'usage et d'habitation! Dès lors la disposition de l'art 621 est inapplicable.",
Sachant que je devrais, (afin que mes enfants puissent vendre ma maison), préalablement abandonner mon "Droit d'Usage et d'Habitation", par un acte notarié, est ce que dans ce cas la disposition de l'art 621 deviendrait applicable ? Très cordialement.
14 avril 2018 à 11:34
Je m'interroge cependant : il semblerait que le quasi-usufruit ne soit pas considéré comme une donation, à proprement parlé, mais d'un "prêt" en quelque sorte, que mes enfants me feraient, sachant qu' ils doivent être en mesure (fiscalement ?) de récupérer la valeur du quasi-usufruit. Si ça n'était pas le cas, je pense que c'est à terme (à mon décès), que l'Administration fiscale pourrait considérer ce quasi-usufruit comme une donation et réclamer des droits à mes enfants ; Je vais continuer mes recherches pour essayer de retrouver cet arrêt récent du Conseil d'Etat dont vous me parlez.
Très bonne journée à vous - Bien cordialement.