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condorcet
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22 mars 2018 à 19:10
22 mars 2018 à 19:10
puis-je lui faire payer une sorte de rente viagère jusqu'à son décès
Réponse négative.
Il s'agit d'un droit viager et gratuit prévu par l'article 764 du code civil.
Article 764
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Réponse négative.
Il s'agit d'un droit viager et gratuit prévu par l'article 764 du code civil.
Article 764
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
22 mars 2018 à 19:58
Malgré que le fait que nous soyons trois enfants du défunt et que de ce fait nous ayons tous une partie du
bien en pleine propriété nous n’avons donc droit à rien tant que notre belle mère n’est pas décédé, c’est bien cela ?? Je trouve cette situation vraiment étrange..
Modifié le 22 mars 2018 à 20:18
Certainement, pas tout à fait, mais presque .
Vous êtes toujours propriétaires des lieux mais cette propriété et grevée de ce droit d'usage et d'habitation viager au profit d'une tierce personne.
Ce qui revient à écrire que vous ne pourrez jouir des lieux qu'après le décès de votre belle-mère.
Je trouve cette situation vraiment étrange..
Pas du tout.
Votre père aurait pu prévoir par testament de lui léguer l'usufruit sur cette maison et son contenu, le résultat aurait été le même, vous n'auriez pas eu la disposition des lieux.
Dans toutes les successions le conjoint survivant opte pour l'usufruit, sauf, comme dans votre cas, l'épouse de votre père n'étant pas votre mère, le législateur a prévu pour elle 1/4 en pleine propriété non seulement sur la maison, mais sur tous les biens composant la succession, aussi bien sur les biens immobiliers que sur les avoirs bancaires et placements divers.
Cette dévolution légale du quart en pleine propriété peut être améliorée par une donation au dernier vivant donnant à ce conjoint survivant des droits + étendus pouvant être, dans votre cas en présence de 3 enfants du défunt, à 1/4 en pleine propriété + l'usufruit sur les 3 autres quarts dont vous les enfants n'auriez que la nue-propriété .
22 mars 2018 à 20:27