Démission pendant la période d'essai d'un chômeur
Résolu
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zoulou33
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19 janv. 2018 à 23:27
19 janv. 2018 à 23:27
Bonsoir
Autant que je m'en souvienne pendant la période d'essai, tu es libre de mettre fin à ton travail et donc de le quitter. Ceci ne devrait pas pour autant te pénaliser normalement pour le chomage.
Autant que je m'en souvienne pendant la période d'essai, tu es libre de mettre fin à ton travail et donc de le quitter. Ceci ne devrait pas pour autant te pénaliser normalement pour le chomage.
Bonjour,Mike0638 ,Merci de prendre la peine de me répondre aussi précisément,vos articles répondent à ma demande,mais cette loi est de quelle date ? et toujours applicable ? le cas concerne un de mes enfants,qui à travaillé pour une sté intérimaire 6 jours rétribués !! et votre réponse me laisse perplexe ? qu'en pensez-vous ? mes très sincères remerciements.M.P
mike0638
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20 janv. 2018 à 15:31
20 janv. 2018 à 15:31
Bonjour,
le texte est issu de la dernière convention et est, dès lors, toujours en vigueur..
Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage
Il est disponible ici:
https://www.unedic.org/sites/default/files/regulations/TXT-RG-1496160239784.pdf
Quant à la situation de votre enfant, sans connaître les détails, il est difficile, voire impossible d'émettre un quelconque avis.
Pour être précis, Pôle emploi ne s'intéresse pas aux périodes d'essai mais applique son règlement... ce qui signifie, pour faire simple, si, depuis l'ouverture des droits, la reprise de travail a duré moins de 65 jours, en une ou plusieurs fois, le droit à l'indemnisation est conservé.
C'est en quelque sorte, la période d'essai de Pôle emploi....
Pôle emploi a créé récemment une exception pour les personnes ayant déjà retravaillé 65 jours ou plus... c'est la règle des "moins de 6 jours" qui permet de rompre un nouvel emploi qui manifestement, ne convient pas...
Attention, ces 2 ruptures permettent de reprendre les indemnisations, mais ne sont pas caractérisées par Pôle emploi comme démissions légitimes, notamment dans le cas de recharge éventuelle de droit.
Cordialement
le texte est issu de la dernière convention et est, dès lors, toujours en vigueur..
Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage
Il est disponible ici:
https://www.unedic.org/sites/default/files/regulations/TXT-RG-1496160239784.pdf
Quant à la situation de votre enfant, sans connaître les détails, il est difficile, voire impossible d'émettre un quelconque avis.
Pour être précis, Pôle emploi ne s'intéresse pas aux périodes d'essai mais applique son règlement... ce qui signifie, pour faire simple, si, depuis l'ouverture des droits, la reprise de travail a duré moins de 65 jours, en une ou plusieurs fois, le droit à l'indemnisation est conservé.
C'est en quelque sorte, la période d'essai de Pôle emploi....
Pôle emploi a créé récemment une exception pour les personnes ayant déjà retravaillé 65 jours ou plus... c'est la règle des "moins de 6 jours" qui permet de rompre un nouvel emploi qui manifestement, ne convient pas...
Attention, ces 2 ruptures permettent de reprendre les indemnisations, mais ne sont pas caractérisées par Pôle emploi comme démissions légitimes, notamment dans le cas de recharge éventuelle de droit.
Cordialement
Pour MIKE0638, Je suis confuse ,vous éclairez sérieusement la difficulté des problèmes juridiques dans le monde du travail j'ai pu
"sortir " le règlement général Unédic que je vais lire attentivement.
Je vous remercie très sincèrement pour votre aide efficace,j ai 'envie de vous dire"Maître " comme à un avocat,Le forum est formidable et permet une approche pour résoudre les problèmes . de Société.
Mais en ce qui concerne le mien,cela ne sera pas simple étant à la limite des jours ouvrés ( 6 )il nous faudra peut être recourir à un avocat des droits du travail. Encore merci de votre aide,très sincèrement.MP.
"sortir " le règlement général Unédic que je vais lire attentivement.
Je vous remercie très sincèrement pour votre aide efficace,j ai 'envie de vous dire"Maître " comme à un avocat,Le forum est formidable et permet une approche pour résoudre les problèmes . de Société.
Mais en ce qui concerne le mien,cela ne sera pas simple étant à la limite des jours ouvrés ( 6 )il nous faudra peut être recourir à un avocat des droits du travail. Encore merci de votre aide,très sincèrement.MP.
20 janv. 2018 à 09:44
20 janv. 2018 à 09:46
20 janv. 2018 à 13:32
Section 6 - Conditions de poursuite et reprise du paiement
Art. 26 -
§ 1er -
Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l' article 4 e) , sauf cas prévus par un accord d'application.
Cette condition n'est toutefois pas opposable :
aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
§ 2 -
Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.
Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus ne peut être remis en cause ultérieurement.
Cordialement