Impossibilité de se rendre à une convocation du tribunal
Moumou66
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Misha-d'ok -
Misha-d'ok -
Bonjour, je suis convoqué à Perpignan le 18/01/2018, au tribunal, mais j habite à Serquigny dans le 27 depuis le 01/08/2017 et financièrement je ne peux me déplacer 170 euros de train aller-retour. J’ai envoyé une lettre recommandée expliquant ma situation mais je n’ai eu aucune réponse de leur part. Le greffe correctionnel m’a dit par téléphone que mon dossier ne pouvait pas être transféré sans me demander mon numéro de dossier. Cdt
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2 réponses
Soit vous trouvez un avocat pour vous représenter
avec l'aide juridictionnelle si vous y avez le droit
soit vous serez jugé sans que vous soyez présent
votre explication par courrier pourra être prise en compte
avec l'aide juridictionnelle si vous y avez le droit
soit vous serez jugé sans que vous soyez présent
votre explication par courrier pourra être prise en compte
Bonjour,
Même en étant absent, le prévenu peut être défendu par son avocat. Il peut demander par une lettre au président du tribunal à être représenté par son avocat ou un avocat commis d’office. (art. 411 du CPP). Il peut aussi envoyer directement son avocat à l’audience (art. 410 du CPP).
Le tribunal peut considérer que la présence du prévenu est indispensable et reporter le procès en le convoquant de nouveau (art. 411 du CPP). Dans ce cas, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans, le tribunal peut délivrer un mandat d’amener ou d’arrêt à son rencontre (art. 410-1).
Même en étant absent, le prévenu peut être défendu par son avocat. Il peut demander par une lettre au président du tribunal à être représenté par son avocat ou un avocat commis d’office. (art. 411 du CPP). Il peut aussi envoyer directement son avocat à l’audience (art. 410 du CPP).
Le tribunal peut considérer que la présence du prévenu est indispensable et reporter le procès en le convoquant de nouveau (art. 411 du CPP). Dans ce cas, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans, le tribunal peut délivrer un mandat d’amener ou d’arrêt à son rencontre (art. 410-1).