Coupure d'eau par jugement
Padeau
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BmV Messages postés 91336 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 15 novembre 2024 - 17 nov. 2017 à 15:21
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ginto5
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16 nov. 2017 à 08:28
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Bonjour,
Vous confondez 2 choses !
La "coupure" par les concessionnaires fournisseurs d'eau concerne l'alimentation en eau, pas les canalisations !
Vous confondez 2 choses !
La "coupure" par les concessionnaires fournisseurs d'eau concerne l'alimentation en eau, pas les canalisations !
BmV
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Modifié le 17 nov. 2017 à 13:49
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!
S'il n'a pas été établi de servitude de passage, aucune personne n'est autorisée à n'installer aucun objet de quelque nature que ce soit sur, dans ou sous le terrain d'autrui ni même d'ailleurs d'y passer ou juste d'y pénétrer.
C'est cette intangibilité basique du droit (constitutionnel !) de propriété qui a été rappelé par le tribunal et pas autre chose, surtout pas le droit d'être raccordé aux diverses viabilités présentes sur le domaine public adjacent.
Par ailleurs, la décision dudit tribunal n'est pas plus unilatérale que jadis la décision de quelqu'un de poser des canalisations dans le terrain du voisin sans, apparemment, lui en avoir demandé l'autorisation.
Quand à la reconstruction ou au déplacement, c'est au propriétaire desdits réseaux de les réaliser ou pas, vu que l'existence même de ces réseaux sont à son bénéfice personnel propre et de sa seule responsabilité et décision. Personne, pour les mêmes raisons d'atteinte au droit de propriété, ne peut obliger un citoyen à réaliser des choses sur sa propriété sauf si c'est dans l'intérêt public (moyennant indemnité dans ce cas) ou pour réparer un préjudice.
Ce n'est pas le cas ici.
Si donc la personne propriétaire d'un terrain souhaite disposer d'une alimentation en eau, en électricité, en téléphone, en gaz, etc., c'est à lui de prendre les mesures adéquates dans ce sens sur sa propriété : il serait quand même ... ébouriffant de penser qu'il serait dans les compétences d'un juge civil d'être dans l'obligation de rappeler cela !
"On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, car les autres remboursent difficilement." - - - Tristan Bernard
S'il n'a pas été établi de servitude de passage, aucune personne n'est autorisée à n'installer aucun objet de quelque nature que ce soit sur, dans ou sous le terrain d'autrui ni même d'ailleurs d'y passer ou juste d'y pénétrer.
C'est cette intangibilité basique du droit (constitutionnel !) de propriété qui a été rappelé par le tribunal et pas autre chose, surtout pas le droit d'être raccordé aux diverses viabilités présentes sur le domaine public adjacent.
Par ailleurs, la décision dudit tribunal n'est pas plus unilatérale que jadis la décision de quelqu'un de poser des canalisations dans le terrain du voisin sans, apparemment, lui en avoir demandé l'autorisation.
Quand à la reconstruction ou au déplacement, c'est au propriétaire desdits réseaux de les réaliser ou pas, vu que l'existence même de ces réseaux sont à son bénéfice personnel propre et de sa seule responsabilité et décision. Personne, pour les mêmes raisons d'atteinte au droit de propriété, ne peut obliger un citoyen à réaliser des choses sur sa propriété sauf si c'est dans l'intérêt public (moyennant indemnité dans ce cas) ou pour réparer un préjudice.
Ce n'est pas le cas ici.
Si donc la personne propriétaire d'un terrain souhaite disposer d'une alimentation en eau, en électricité, en téléphone, en gaz, etc., c'est à lui de prendre les mesures adéquates dans ce sens sur sa propriété : il serait quand même ... ébouriffant de penser qu'il serait dans les compétences d'un juge civil d'être dans l'obligation de rappeler cela !
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Padeau
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7 avril 2021
17 nov. 2017 à 09:31
17 nov. 2017 à 09:31
Bonjour,
merci pour votre réponse.
je partage aussi cet avis, toutefois la véritable question est :
cette loi de non coupure des fluides (hors canalisations) s'étend-elle à l'ensemble des décisions concernant une coupure, y compris celle autorisée par un juge?
En l’occurrence la destruction d'une canalisation existante dans la propriété voisine sans pour autant mettre en demeure le propriétaire de cette canalisation de la déplacer ou de la détruire pour en reconstruire une ailleurs sur sa propriété si cela est possible.
C'est dans le sens d'une part de unilatéralité de la décision et d'autre part de sa conformité à une loi qui pourrait être d'ordre public, devenant ainsi opposable à tous les cas de figure.
Merci pour vos réponses
Cdlt
G. Padeau
merci pour votre réponse.
je partage aussi cet avis, toutefois la véritable question est :
cette loi de non coupure des fluides (hors canalisations) s'étend-elle à l'ensemble des décisions concernant une coupure, y compris celle autorisée par un juge?
En l’occurrence la destruction d'une canalisation existante dans la propriété voisine sans pour autant mettre en demeure le propriétaire de cette canalisation de la déplacer ou de la détruire pour en reconstruire une ailleurs sur sa propriété si cela est possible.
C'est dans le sens d'une part de unilatéralité de la décision et d'autre part de sa conformité à une loi qui pourrait être d'ordre public, devenant ainsi opposable à tous les cas de figure.
Merci pour vos réponses
Cdlt
G. Padeau
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17 nov. 2017 à 11:31
17 nov. 2017 à 11:31
Pour rappel :
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. (et la cour de cassation est débordée).
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1382
(fin de la première section)
le pourvoi en cassation n'est suspensif qu'en matière de divorce et de nationalité. La décision attaquée ne peut alors pas être exécutée. Dans les autres cas, la décision doit être exécutée sans attendre la fin de la procédure.
Donc dans le cas présent, se pourvoir en cassation risque de ne pas avoir beaucoup d'effet.
Ça n’empêchera pas le voisin de faire appliquer son jugement comme il l'entends.
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. (et la cour de cassation est débordée).
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1382
(fin de la première section)
le pourvoi en cassation n'est suspensif qu'en matière de divorce et de nationalité. La décision attaquée ne peut alors pas être exécutée. Dans les autres cas, la décision doit être exécutée sans attendre la fin de la procédure.
Donc dans le cas présent, se pourvoir en cassation risque de ne pas avoir beaucoup d'effet.
Ça n’empêchera pas le voisin de faire appliquer son jugement comme il l'entends.
BmV
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17 nov. 2017 à 13:45
17 nov. 2017 à 13:45
Surtout que non seulement l'argumentaire envisagé n'est pas recevable en la forme mais qu'en outre ce n'est pas à la CdCass de statuer sur cet aspect de la chose.
Cela dit, si d'aucuns ont du temps et de l'argent à dépenser, pourquoi pas ?
Cela dit, si d'aucuns ont du temps et de l'argent à dépenser, pourquoi pas ?
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Padeau
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7 avril 2021
17 nov. 2017 à 14:52
17 nov. 2017 à 14:52
Bonjour,
Merci pour vos réponses mais qui ne m'éclairent pas vraiment.
Ce qui est important dans cette affaire c'est de savoir si un juge peut légalement autoriser la coupure d'eau par destruction de canalisation par un particulier certes propriétaire de son fond.
Ce droit au service de l'eau est-il d'ordre public et par conséquence imprescriptible (comme le droit de propriété)? Quant à la constitutionnalité du droit de propriété je le devine aisément car il n'est jamais remis en question.
Raison pour laquelle d'ailleurs les procédures d'expropriation sont très encadrées et toujours assorties d'indemnités.
Ce qui pourrait être le cas de l'interdiction de couper l'eau, quelque soit la façon de le faire (le bénéficiaire de la non-coupure indemnisant l'autre partie).
C'est davantage le bon droit du juge qui est recherché à travers cette loi sur la coupure d'eau. Car à mon avis il y a lieu de rechercher si la conséquence de cette décision d'autoriser la coupure d'eau n'est pas assimilable à une restriction vitale mise en exergue face aux fournisseurs d'eau impayés.
Merci pour vos réponses
Cordialement
G. Padeau
Merci pour vos réponses mais qui ne m'éclairent pas vraiment.
Ce qui est important dans cette affaire c'est de savoir si un juge peut légalement autoriser la coupure d'eau par destruction de canalisation par un particulier certes propriétaire de son fond.
Ce droit au service de l'eau est-il d'ordre public et par conséquence imprescriptible (comme le droit de propriété)? Quant à la constitutionnalité du droit de propriété je le devine aisément car il n'est jamais remis en question.
Raison pour laquelle d'ailleurs les procédures d'expropriation sont très encadrées et toujours assorties d'indemnités.
Ce qui pourrait être le cas de l'interdiction de couper l'eau, quelque soit la façon de le faire (le bénéficiaire de la non-coupure indemnisant l'autre partie).
C'est davantage le bon droit du juge qui est recherché à travers cette loi sur la coupure d'eau. Car à mon avis il y a lieu de rechercher si la conséquence de cette décision d'autoriser la coupure d'eau n'est pas assimilable à une restriction vitale mise en exergue face aux fournisseurs d'eau impayés.
Merci pour vos réponses
Cordialement
G. Padeau
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17 nov. 2017 à 15:21
17 nov. 2017 à 15:21
" légalement autoriser la coupure d'eau par destruction de canalisation par un particulier " : encore et toujours erreur d'appréciation.
Le juge n'a nullement autorisé la coupure de l'adduction d'eau, laquelle peut et doit être posée sans délai à l'intérieur de la propriété qu'elle dessert, il a juste relevé l'illégalité de la présence de réseaux dans le tréfonds d'une propriété voisine ; il n'a pas condamné ni interdit son existence, il a condamné sa localisation, son parcours illégal sur une propriété voisine.
Mais encore une fois, personne ne vous empêche d'aller en cassation pour cela, avec a priori de très minces chances de succès.
L'avocat, officier ministériel, spécifiquement habilité à plaider en cour de Cassation, développera très certainement cet aspect des choses.
Et ne pas oublier que ce recours éventuel n'est pas suspensif et que si la cour d'Appel a assorti son arrêt de délais de réalisation, avec éventuellement des astreintes pour retard dans l'exécution de la décision, il semble judicieux d'en tenir compte.
Le juge n'a nullement autorisé la coupure de l'adduction d'eau, laquelle peut et doit être posée sans délai à l'intérieur de la propriété qu'elle dessert, il a juste relevé l'illégalité de la présence de réseaux dans le tréfonds d'une propriété voisine ; il n'a pas condamné ni interdit son existence, il a condamné sa localisation, son parcours illégal sur une propriété voisine.
Mais encore une fois, personne ne vous empêche d'aller en cassation pour cela, avec a priori de très minces chances de succès.
L'avocat, officier ministériel, spécifiquement habilité à plaider en cour de Cassation, développera très certainement cet aspect des choses.
Et ne pas oublier que ce recours éventuel n'est pas suspensif et que si la cour d'Appel a assorti son arrêt de délais de réalisation, avec éventuellement des astreintes pour retard dans l'exécution de la décision, il semble judicieux d'en tenir compte.