Déguisement imposé?

darko - 5 sept. 2017 à 12:34
dna.factory Messages postés 25393 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 - 7 sept. 2017 à 12:49
Bonjour,

Avant tout, merci à celles et ceux qui prendront le temps de me lire, et le cas échéant, de me répondre.
Voici le contexte: Ma compagne a été embauchée en qualité de commerciale il y a 4 mois, dans une entreprise proposant des solutions marketing. Pour une action spécifique de "Street marketing" vendue à un client (distribution de flyers dans un parc), son employeur souhaite (veut) lui imposer le port d'un déguisement. (De cheval gonflable...).
Je précise que ni dans l'annonce de recrutement, ni dans les entretiens d'embauche, il n'a jamais été question de ce genre de missions. Ma compagne s'est positionnée en tant que commerciale, chargée de démarcher des entreprises.A noter: le fait de se costumer pour cette action commerciale n'a pas été vendu au client final. L'idée est née d'une boutade d'une salariée au gérant, sur le mode humoristique: "Vous ne voudriez pas qu'en plus on se déguise en cheval?"...Résultat, il a commandé un costume....Bref...

A ce stade, son employeur menace ma compagne de licenciement si elle n'accepte pas le port du déguisement en question. (j’en reste sans voix...) Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer s'il est (ou non) dans son bon droit? Le contrat de travail fait usage à plusieurs reprises des termes fourre-tout « liste non exhaustive »(Formule qui me laisse toujours perplexe : si l’employeur considère que pour mener à bien sa tâche ma compagne doit draguer (ou plus) un client elle fait quoi ?)

Vous trouverez ci-après les extraits du contrat de travail de ma compagne. D'avance, merci à toutes et tous pour vos conseils et remarques.

Bonne journée!

Voici les extraits:

Les parties déclarent s'obliger réciproquement à respecter les principes fondamentaux de leur

collaboration, tels qu'ils sont définis en particulier par les dispositions du présent contrat, les

dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, à savoir, à ce jour la Convention Collective

des bureaux d’Etudes Techniques dans ses dispositions étendues et en ce qu’elles demeurent

applicables à l’entreprise.

[]

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1

Engagement

Le salarié est engagé par contrat à durée indéterminée par la société en qualité de commercial à compter du 22/05/2017[..]

Article 2

Emploi et qualification

La société engage le salarié en qualité de commercial.

A ce titre, il est attribué à le salarié la qualification d’Employé, coefficient 220, position 1.3.1 de la classification professionnelle établie par la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

En sa qualité de commercial, le salarié aura principalement pour attributions de :

- Développer et entretenir le portefeuille client de l’entreprise,

- Définir et identifier les cibles commerciales,

- Mettre en œuvre la prospection commerciale pour l’entreprise et ses clients,

- Assurer le suivi et le développement commercial des clients,

- Réaliser des comptes rendus quotidiens d’activité et hebdomadaires

- Développer la communication de l’entreprise et de celle de ses clients

- Construire des réseaux de prescripteurs

Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative. Elle est par nature évolutive et le salarié accepte d’effectuer des tâches annexes ou accessoires.

Le salarié reconnaît le caractère nécessairement évolutif de ses attributions et déclare accepter par avance que celles-ci soient complétées ou adaptées en cours d'exécution du présent contrat, la présente liste n’ayant aucun caractère exhaustif. Le salarié devra se conformer aux directives et instructions qui lui seront données par la Direction, en ce qui concerne les diverses modalités d'exercice de son activité professionnelle, et s'engage à exercer ses attributions au mieux des intérêts de la Société. Le salarié s’engage à effectuer toute formation organisée et prise en charge par l’entrep
rise.

4 réponses

Utilisateur anonyme
5 sept. 2017 à 14:07
Bonjour,

Voir peut-être de ce côté :

http://www.lexinter.net/JF/conditions_de_travail.htm

"Conditions de travail humiliantes ou dégradantes

La création de conditions de travail humiliantes ou dégradantes est constitutive d'un harcèlement, celui ci étant défini comme des "agissements répétés d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes"."

https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-discrimination/Id/12120

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/harcelement-moral-definition-sanctions
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dna.factory Messages postés 25393 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 12 902
5 sept. 2017 à 15:14
Le point qui me chiffone ici, c'est qu'on est pas dans une situation 'normale'.
On est dans une situation spécifique.
Qui plus est dans de l’événementiel.

J'ai l'impression que tout le monde attaque à coté de la plaque.
Est-ce que le port d'une tenue spécifique et/ou costume est normal pour une opération de street marketing, pour moi la réponse est évidemment oui.
Suffit de sortir dans la rue pour le voir.
Je sais, je suis le premier à dire que c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est légal.
Mais au minimum c'est 'normal'.

La vraie question à laquelle il faut répondre est :
Est-ce dans la mission de votre amie s’étend à faire du street marketting.
A priori, non, mais :
Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative. Elle est par nature évolutive et le salarié accepte d’effectuer des tâches annexes ou accessoires.

Mon conseil :
Ne cherchez pas une excuse légale pour ne pas faire ce poste.
Quand bien même vous arriveriez à avoir gain de cause, elle aura perdu sur le long terme, car on ne pourra pas compter sur elle.
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Bonsoir,

Merci pour cette réponse :-).

J'apporterai cependant quelques nuances, je pense que mon propos initial n'était pas clair, désolé.

Avant tout, il n'était pas question pour ma compagne "d'attaquer", mais d'avoir des éléments contradictoires à opposer à l'employeur. Loin d'elle l'idée de se montrer vindicative, au contraire. Il s'agissait plutôt de se défendre, en évitant d'aller au clash.

Ensuite; et c'est un point important; je pense (à mon humble avis) qu'il y a confusion entre "commerciale en solutions marketing" et "chargée de mission commerciale / marketing".
Elle ne travaille pas dans une société d'événementiels. Sa mission (et c'est paradoxalement assez explicite dans son contrat), consiste à trouver des entreprises ayant besoin de se faire connaitre, et à leur proposer les solutions adéquates pour atteindre son objectif. Parmi celles-ci, le street-marketing en est une, au même titre que créer un nouveau logo, un nouveau site web, ou créer un "événement". Si effectivement il est "normal" pour le street-marketeur de se déguiser le cas échéant, il n'est pas selon moi "normal" que la personne préconisant la solution soit en charge de celle-ci. (Ce n'est pas elle qui va imprimer les cartes de visite, réaliser le site web, ou jouer les hôtesses de charme si cette solution est préconisée...)

Prenons l'exemple d'un commercial qui viendrait chez vous pour vous proposer des solutions d'optimisation énergétique de votre logement. Si parmi celles-ci il vous suggère de changer les fenêtres, je doute que ce soit lui qui s'en charge. L'entreprise de ma compagne étant récente, l'équipe est très réduite, c'est pourquoi sa collègue commerciale et elle acceptent au pied levé de distribuer des flyers. Mais entre une distribution de flyers et jouer les clowns dans un costume, il y a un monde. Commercial(e) et animateur pour enfants, ce sont deux choses bien distinctes :-) (D'autant que la mission de distribution vise à atteindre les clients de son client, et non pas de nouveaux prospects pour son entreprise à elle.)

Si l'on remonte aux origines d'un positionnement sur une offre d'emploi, il y a l'intitulé du poste, les missions proposées et l'adéquation de tout cela avec ses propres compétences, valeurs, et capacités.
Vient ensuite l'entretien qui va clarifier les missions en question et toujours leur compatibilité avec la personne..Ma compagne ne se serait jamais engagée sur ce poste s'il avait été question ne serait-ce qu'une seconde de porter des déguisements ou de réaliser des happenings. Non, on l'a embauchée pour trouver des clients et leur faire signer des contrats.

Je m'interroge en outre sur la crédibilité d'une équipe commerciale qui mélange ainsi les genres selon le bon vouloir de l'employeur. Perso, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais, moi-même ancien commercial, j'ai souvenir que pour certains clients, venir sans cravate était déjà limite...Alors pour cette catégorie de personnes, quel crédit accorderaient-elles encore à un commercial après l'avoir vu faire le mariole en costume gonflable?

Enfin, les plus pudiques me comprendront, mais il faut bien reconnaître qu'en fonction de ses valeurs et blocages, on est plus ou moins apte ou enclin à s'exposer dans un costume de cheval gonflable, une démarche très éloignée de la maitrise de soi réconfortante qu'offre un statut de commercial. Personnellement, je trouve qu'il y a une réelle violence à imposer cela, sous peine de licenciement. Le proposer, soit. Mais l'imposer!! Et si demain elle vend une prestation de street-marketing à un proctologue, en quoi se déguisera-t-elle? ;-)

Je vous rejoins pleinement sur la nuance entre "normal" et "légal". En l'occurrence, je pense qu'il faut s'attacher à l'aspect purement légal.

En tout cas, encore merci pour vos remarques!

Au plaisir de vous lire,
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dna.factory Messages postés 25393 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 12 902
7 sept. 2017 à 12:49
Parmi celles-ci, le street-marketing en est une, au même titre que créer un nouveau logo, un nouveau site web, ou créer un "événement". Si effectivement il est "normal" pour le street-marketeur de se déguiser le cas échéant, il n'est pas selon moi "normal" que la personne préconisant la solution soit en charge de celle-ci.
C'est exactement le point que j'ai soulevé dans mon message, et qui est LA question à laquelle vous devez répondre.
Est-ce que faire le street marketeur, l’hôtesse ou le chauffeur rentre dans ses attributions, et en particulier dans : 'Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative. Elle est par nature évolutive et le salarié accepte d’effectuer des tâches annexes ou accessoires. '

Ma compagne ne se serait jamais engagée sur ce poste s'il avait été question ne serait-ce qu'une seconde de porter des déguisements ou de réaliser des happenings.
Et pourtant elle a laissé dans son contrat une porte ouverte pour ce genre de chose.

Faut réussir à prouver
- soit que la mention 'le salarié accepte d’effectuer des tâches annexes ou accessoires' est abusive car trop large et donc nulle (comme vous le dites, en tirant sur la corde, limite ça oblige à faire l'escort pour un gros client).
- soit que le poste de street marketer ne rentre pas dans les ' tâches annexes ou accessoires'

A défaut de prouver l'un de ces points, soit par la négociation, soit par les prud'hommes. Refuser de faire ce que demande l'employeur est une faute.
Et une faute, ça ouvre la possibilité de licenciement.
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Bonjour,

Le port d'un uniforme ou d'une tenue particulière n'est pas dicté par des impératifs d'hygiène et de sécurité, mais existe seulement pour créer une unité parmi les membres de l'équipe, ils ne sont pas obligés de s'y plier.

Donc elle n'a pas d'obligation, sachant que rien n'est inscrit à ce sujet dans son contrat de travail.
Vous pouvez aussi avoir l'avis de l'inspection du travail.
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Pierrecastor Messages postés 41467 Date d'inscription mercredi 5 novembre 2003 Statut Modérateur Dernière intervention 30 mai 2024 4 528
5 sept. 2017 à 13:52
Salut

Cette partie ne peut elle pas joué en faveur de l'employeur ?

Le salarié devra se conformer aux directives et instructions qui lui seront données par la Direction, en ce qui concerne les diverses modalités d'exercice de son activité professionnelle,
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Bonjour et merci pour ces réponses!

Je raccroche à l'instant avec l'inspection du travail.

Pour mon interlocuteur, la situation est plutôt "simple" (je retranscris, les connaisseurs n'hésiteront pas à me corriger si je me trompe):

Selon l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12/11/2008, n°07-42.220, un employeur ne pourrait imposer le port d'un vêtement spécifique que si cela est justifié par l'activité ou par des règles de sécurité. Mais si tel est le cas, cela doit-être mentionné par écrit dans un règlement intérieur.

(et le règlement intérieur prévaudrait sur le contrat de travail).

Au delà de cet aspect là, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité de la personne // une atteinte aux droits fondamentaux. (J'utilise le conditionnel à dessein).

La situation est franchement ridicule je trouve...

En tout cas, merci aux contributeurs.
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