Suicide et clause restrictive
Anne
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19 août 2017 à 10:27
A-nne Messages postés 1 Date d'inscription mardi 3 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2017 - 3 oct. 2017 à 18:29
A-nne Messages postés 1 Date d'inscription mardi 3 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2017 - 3 oct. 2017 à 18:29
2 réponses
Bonjour
Il faut faire votre dossier de mise en œuvre de l'assurance.
Le suicide ne doit pas avoir lieu dans la première année.
Article L132-7 Code des assurances.
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
Article R132-5
Créé par Décret n°2002-452 du 28 mars 2002 - art. 1 JORF 5 avril 2002
Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
Cdt
Il faut faire votre dossier de mise en œuvre de l'assurance.
Le suicide ne doit pas avoir lieu dans la première année.
Article L132-7 Code des assurances.
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
Article R132-5
Créé par Décret n°2002-452 du 28 mars 2002 - art. 1 JORF 5 avril 2002
Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
Cdt