Suicide et clause restrictive

Anne - 19 août 2017 à 10:27
A-nne Messages postés 1 Date d'inscription mardi 3 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2017 - 3 oct. 2017 à 18:29
Bonjour,
Nous avions contracté avec mon mari une assurance pour un prêt immobilier, il y 5 ans.
Mon mari a été ccepté avec réserve dans le cadre du 1 er niveau de la convention Aeras car il avait une maladie.
Il est stipulé dans ce document qu' il est accepté :
-décès
-PTIA
D origine accidentelle uniquement ( le risque maladie n est pas couvert)
Vous pourrez donc demander une prise en charge en cas de sinistre d origine accidentelle.
Il s est suicidé, j ai essayé de me renseigner pour savoir si je peux prétendre au remboursement du prêt.
Personne pour l instant n a pu me donner de réponse, juste qu' il existe un décret en cas de suicide et que celui-ci prévaut sur la clause restrictive.
Sur le certificat médical de décès, il est indiqué : anoxie cérébrale vu qu' il est resté une semaine en réanimation.
J ai grand besoin d être éclairée et de me rassurer sur ma situation financière. Mon salaire ne couvre pas toutes mes charges mensuelles.

2 réponses

Bonjour

Il faut faire votre dossier de mise en œuvre de l'assurance.

Le suicide ne doit pas avoir lieu dans la première année.
Article L132-7 Code des assurances.

L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.

L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.

L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.

Article R132-5

Créé par Décret n°2002-452 du 28 mars 2002 - art. 1 JORF 5 avril 2002

Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.


Cdt
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