Plus value sur résidence principale reçue en héritage

Résolu
Pierre - 22 juil. 2017 à 09:56
 Pierre - 22 juil. 2017 à 15:13
Bonjour,
Un cas un peu particulier, si vous avez une réponse elle sera la bienvenue.
Mon épouse, suite au partage de la succession au décès de son père, a reçu la maison que nous habitons en héritage. Nous étions auparavant locataire (de son père) de cette même maison depuis environ 30 ans.
Nous souhaitons maintenant partir dans une autre région et vendre cette maison.
Nous avons remis à neuf cette maison par nous même (donc pas de facture d'entreprise) entre le décès de mon beau père (il y a environ un an) et maintenant. La différence entre l'estimation déclarée lors de la succession et celle réalisée à ce jour est assez importante (environ 50 k€).
Qu'en est il d'une éventuelle plus-value ? Pas de plus-value car résidence principale Plus-value car prix de vente supérieur à celui déclaré lors de la succession ? Autre chose du genre droit de succession complémentaire ?
Par avance merci de vos éventuelles réponses.

2 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
Modifié le 22 juil. 2017 à 10:42
Qu'en est il d'une éventuelle plus-value ?
Depuis le décès de votre beau-père, cette maison que vous aviez en location depuis 30 ans, devenue la propriété de votre épouse par succession est restée le siège de votre résidence principale.
De ce fait, vous bénéficiez de l'exonération de l'impôt sur la plus-value.
La déclaration sera déposée par votre notaire.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
Résidence principale
CGI art. 150 U, II-1°
IMMO-II-25000 s
32130
La plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée, quel que soit le type de logement (maison individuelle ou appartement).
Seuls ouvrent droit à l'exonération les immeubles (ou parties d'immeubles) qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire lui-même au jour de la cession. Les immeubles donnés en location et les immeubles occupés gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers ne peuvent donc pas en bénéficier.
Pour les immeubles à usage mixte d'habitation et professionnel, l'exonération est limitée à la fraction de la plus-value se rapportant à la partie d'habitation.
Lorsque la cession porte sur un immeuble dont la nue-propriété et l'usufruit appartiennent à des personnes différentes et que le logement constitue la résidence principale du seul usufruitier, seule la quote-part de plus-value correspondant aux droits de l'usufruitier peut bénéficier de l'exonération.
Dans tous les cas, l'exonération s'applique quels que soient les motifs de la cession, le montant de la plus-value et l'affectation future du bien cédé, y compris lorsque l'immeuble est destiné à être démoli en vue de l'édification de nouvelles constructions.


Autre chose du genre droit de succession complémentaire ?
Il se pourrait que l'administration fiscale remette en cause l'évaluation inscrite dans la déclaration de succession, si le décès est récent et dans le délai de reprise de l'administration au-delà duquel toute action de remise en cause de l'évaluation est couverte par la prescription.
Mais il y a lieu de tenir compte de l'évolution des prix sur le marché immobilier entre la date du décès et celle de la vente, élément important.

Le problème pourrait se situer ailleurs au niveau des autres héritiers.
(copier-coller)
Article 887 du code civil
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.


Article 889 du code civil
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
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Un énorme merci pour cette réponse très complète et très rapide.
J'ai la réponse aux questions que nous nous posions, qui plus est agrémentée des textes qui s'y appliquent. Encore merci.
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