Prouver que les enfants ont été élevés pendant cinq années .
BARACHET
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7 juil. 2017 à 21:37
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 7 juil. 2017 à 23:07
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condorcet
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7 juil. 2017 à 23:07
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Pour me joindre.
Pour vous joindre prenez connaissance de la documentation fiscale suivante :
(copier-coller)
-Documentation Francis LEFEBVRE-
Célibataires, divorcés ou veufs, sans personnes à charge
CGI art. 195, 1
IRPP-III-1500 s
2030
Ces contribuables qui, en principe, n'ont droit qu'à une seule part (n° 1995) bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire (soit un quotient familial de 1,5) lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations visées aux 1, 2 ou 3 ci-après :
Ils vivent seuls au 1er janvier de l'année d'imposition (31 décembre dans les cas visés aux n° 370 et 375) et :
soit ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte. Sont visés les propres enfants du contribuable, à l'exclusion des enfants recueillis (sauf adoption) et, pour les contribuables veufs ou divorcés, des enfants nés d'un premier mariage du conjoint décédé ou de l'ex-conjoint (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 n° 120) ;
soit ont eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre ;
soit ont adopté un enfant. En cas d'adoption après l'âge de 10 ans, l'enfant doit avoir été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli depuis l'âge de dix ans. Par ailleurs, en aucun cas, l'enfant adopté ne doit être décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
La majoration du quotient familial est réservée aux contribuables ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un des enfants susvisés pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Selon l'administration, ces contribuables s'entendent de ceux ayant assumé pendant cette durée, continue ou discontinue, à la fois la responsabilité de l'éducation de l'enfant et une partie au moins de ses besoins matériels, à l'exclusion toutefois de ceux, divorcés ou séparés, dont les enfants mineurs étaient réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents dans le cadre d'une résidence alternée (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 n° 180 à 260).
Il faut faire bouger le gouvernement.
Commencez par vous bouger vous-même.
Pour vous joindre prenez connaissance de la documentation fiscale suivante :
(copier-coller)
-Documentation Francis LEFEBVRE-
Célibataires, divorcés ou veufs, sans personnes à charge
CGI art. 195, 1
IRPP-III-1500 s
2030
Ces contribuables qui, en principe, n'ont droit qu'à une seule part (n° 1995) bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire (soit un quotient familial de 1,5) lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations visées aux 1, 2 ou 3 ci-après :
Ils vivent seuls au 1er janvier de l'année d'imposition (31 décembre dans les cas visés aux n° 370 et 375) et :
soit ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte. Sont visés les propres enfants du contribuable, à l'exclusion des enfants recueillis (sauf adoption) et, pour les contribuables veufs ou divorcés, des enfants nés d'un premier mariage du conjoint décédé ou de l'ex-conjoint (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 n° 120) ;
soit ont eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre ;
soit ont adopté un enfant. En cas d'adoption après l'âge de 10 ans, l'enfant doit avoir été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli depuis l'âge de dix ans. Par ailleurs, en aucun cas, l'enfant adopté ne doit être décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
La majoration du quotient familial est réservée aux contribuables ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un des enfants susvisés pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Selon l'administration, ces contribuables s'entendent de ceux ayant assumé pendant cette durée, continue ou discontinue, à la fois la responsabilité de l'éducation de l'enfant et une partie au moins de ses besoins matériels, à l'exclusion toutefois de ceux, divorcés ou séparés, dont les enfants mineurs étaient réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents dans le cadre d'une résidence alternée (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 n° 180 à 260).
Il faut faire bouger le gouvernement.
Commencez par vous bouger vous-même.